Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659fbfa0e60000859aab0
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/02 N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P47V O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 03 janvier à 10H30 Nous , H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2023 à 12H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [Y] né le 05 Septembre 1995 à MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 01/01/2024 à 11 h 42 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02/01/2024 à 10h00, assisté de A RAVEANE et K.MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [O] [Y] assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : [O] [Y] né le 5 septembre 1995 à [Localité 1] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 1ier décembre 2023 suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 juin 2023. Par une ordonnance en date du 3 décembre 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [Y] pour un délai ne pouvant excéder 28 jours. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 5 décembre 2023. Le 30 décembre 2023 le préfet des Hautes Pyrénées a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit prononcée la prolongation de la rétention administrative de [O] [Y] pour une durée de 30 jours. Par une ordonnance en date du 31 décembre 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prolongé la rétention de [O] [Y] pour une durée de 30 jours. Le conseil de [O] [Y] a relevé appel de cette décision le 1ier janvier 2024 à 11 heures 42. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [O] [Y] soutient que l'absence de demande de routing doit être considérée comme une absence de diligence, qu'il ne peut être fait grief à [O] [Y] de l'absence de documents de voyage, l'administration étant en possession de son passeport. Il rajoute que [O] [Y] a fait l'objet d'une agression sexuelle en 2021 dans le même centre de rétention et que son maintien dans ce centre constitue un traitement inhumain et dégradant. Le préfet des Hautes Pyrénées avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « En application des dispositions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » En l'espèce il résulte des éléments de la procédure que dès le 1ier décembre 2023 l'administration française a adressé aux autorités marocaines une demande de laissez-passer consulaire avec les pièces jointes nécessaires, qu'une relance a été adressée aux mêmes autorités les 14 et 26 décembre 2023, l'autorité française ayant signalé dans le dernier message adressé aux autorités marocaines l'urgence de la situation de [O] [Y] Il en résulte que c'est en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités étrangères que l'éloignement de [O] [Y] n'a pu être rendu possible, sa reconnaissance par les autorités marocaines étant un préalable nécessaire à la demande d'un routing. Par ailleurs s'agissant du traitement inhumain et dégradant auquel [O] [Y] prétend être soumis cet argument est en lien avec un éventuel état de vulnérabilité déjà évoqué lors de la première prolongation de la mesure de rétention, [O] [Y] n'apportant par ailleurs aucun élément probant à l'appui de ses dires. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties : Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 31 décembre 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [O] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI H.RATINAUD.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659fbfa0e60000859aab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel