Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659fffa0e60000859aab2
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/03 N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5BH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 3 janvier à 10h00 Nous , H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2023 à 18H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [O] [R] né le 04 Juin 1993 à [Localité 1]-TUNISIE de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 02/01/2024 à 10 h 30 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 2 janvier 2024 à 14H30, assisté de A RAVEANE, et de K.MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : X SE DISANT [O] [R] assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [P], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de monsieur [E] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [O] [R] né le 4 juin 1993 à [Localité 1] de nationalité tunisienne a été interpelé le 30 novembre 2023 dans le département du Tarn et Garonne puis placé dans un centre de rétention à compter du 1ier décembre 2023 en application d'un arrêté de placement en rétention administrative du même jour. Par une ordonnance en date du 3 décembre 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [R] pour un délai ne pouvant excéder 28 jours. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 5 décembre 2023. Le 30 décembre 2023 le préfet du Tarn et Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit prononcée la prolongation de la rétention administrative de [O] [R] pour une durée de 30 jours. Par une ordonnance en date du 31 décembre 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prolongé la rétention de [O] [R] pour une durée de 30 jours. Le conseil de [O] [R] a relevé appel de cette décision le 2 janvier 2024 à 10 heures 30. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [O] [R] soutient que les services de la préfecture n'ont pas effectué les diligences nécessaires pour s'assurer de l'éloignement de [O] [R] et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Il rajoute que [O] [R] a saisi le conseil des prud'hommes et qu'il doit être en mesure de se présenter devant cette juridiction le 23 janvier 2024. Le préfet du Tarn et Garonne régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que l'administration a transmis aux autorités tunisiennes les éléments demandés et a adressé à ces mêmes autorités deux relances. S'agissant de la convocation devant le conseil des prud'hommes il a souligné que [O] [R] pouvait se faire représenter par un avocat. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « En application des dispositions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » En l'espèce il résulte des éléments de la procédure que dès le 1ier décembre 2023 l'administration française a adressé aux autorités tunisiennes une demande de laissez-passer, qu'un rappel a été fait par les services de la préfecture au consulat tunisien le 18 décembre 2023 , rappel suite auquel les autorités tunisiennes ont sollicité la transmission d'un relevé d'empreintes et de deux photographies d'identité, que les éléments nécessaires à l'établissement du laissez-passer ont été transmis le 22 décembre, qu'un nouveau rappel a été adressé aux autorités tunisiennes le 27 décembre laissé sans réponse. Il en résulte que c'est en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités étrangères que l'éloignement de [O] [R] n'a pu être rendu possible, les autorités françaises ayant effectué toutes les diligences nécessaires à l'éloignement dans un délai raisonnable de [O] [R]. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible en l'absence de laissez-passer consulaire. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat tunisien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [O] [R] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. S'agissant de la convocation devant le conseil des prud'hommes de MONTAUBAN prévue le 23 janvier 2024 il convient de relever que la requête saisissant cette juridiction a été présentée par un avocat dès lors parfaitement mandaté pour représenter [O] [R] dans le cadre de cette procédure. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties : Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 31 décembre 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [O] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI .H.RATINAUD.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659fffa0e60000859aab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel