Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65965a03fa0e60000859aab4
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/04 N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5BO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 3 JANVIER à 11H15 Nous , H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 à 10H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [D] [H] né le 02 Décembre 1986 à [Localité 1] - RUSSIE de nationalité RUSSE Vu l'appel formé le 02 JANVIER 2024 à 10 h 41 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02 JANVIER 2024 à 15 h, assisté de A.RAVEANE et de K. MOKHTARI lors de la disposition, greffiers avons entendu : [D] [H] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Madame [Z] [F] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [D] [H] né le 2 décembre 1986 à [Localité 1] est en rétention administrative depuis le 18 octobre 2023 sur le fondement d'un arrêté du préfet du Tarn et Garonne. Cette mesure de rétention a fait l'objet de trois décisions de prolongation. Le 31 décembre 2023 le préfet du Tarn et Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit prononcé le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une nouvelle durée ne pouvant excéder 15 jours. Par une ordonnance en date du 1ier janvier 2024 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prolongé le placement de [D] [H] dans les locaux d'un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de 15 jours. Le conseil de [D] [H] a relevé appel de cette décision le 2 janvier 2024 à 10 heures 41. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [D] [H] soutient que la situation de ce dernier ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'un laissez-passer consulaire sera délivré dans un délai très proche, qu'il est seulement fait état de négociations en cours entre les autorités russes et françaises, qu'au surplus l'administration ne justifie pas des diligences effectuées par elle pour assurer l'éloignement de l'intéressé, qu'il n'est nullement justifié que les autorités russes ont été saisies, qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement compte tenu des relations diplomatiques entre la France et la Russie, qu'enfin le maintien de [D] [H] en rétention est incompatible avec ses problèmes de santé. Le préfet du Tarn et Garonne régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir qu'un laissez-passer devrait être délivré à bref délai, qu'il a engagé auprès des autorités compétentes les démarches pour obtenir la délivrance de ce laissez-passer que les relations diplomatiques entre la France et la Russie ont repris, rendant dès lors l'éloignement de l'intéressé possible à bref délai, qu'enfin [D] [H] peut bénéficier d'une assistance médicale au sein du centre de rétention. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». En l'espèce, la requête est fondée sur l'absence de délivrance par l'autorité compétente des documents de voyage. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce il résulte des pièces produites aux débats que les autorités françaises ont contacté dès le mois d'octbore 2023 les autorités compétentes pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement de [D] [H] de nombreux échanges ayant eu lieu entre les deux autorités. Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible en l'absence de laissez-passer consulaire. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. En effet dans un mail en date du 21 décembre 2023 la DGEF a indiqué que la perspective de délivrance d'un laissez-passer consulaire apparaît positive, le délai de réponse des autorités russes s'expliquant par le contexte de reprise entre les deux pays sur la question des éloignements. Compte tenu de cette réponse une mesure d'éloignement dans un bref délai paraît envisageable. S'agissant enfin de l'éventuelle incompatibilité de l'état de santé de [D] [H] avec son maintien dans un centre de rétention il convient de rappeler comme l'a fait le premier juge que le centre de rétention dispose d'une unité de soins médicaux. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties: Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 1ier janvier 2024. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [D] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .H.RATINAUD.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65965a03fa0e60000859aab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel