Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65965a0bfa0e60000859aab8
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/08 N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5CF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 3 JANVIER à 11H45 Nous , H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 à 15H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [V] [M] né le 29 Novembre 1994 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 02 janvier 2024 à 12h15 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02 JANVIER 2024 à 16 Heures, assisté de A RAVEANE et de K.MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [V] [M] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Monsieur [E] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ; avons rendu l'ordonnance suivante : [V] [M] né le 29 novembre 1994 à [Localité 1] de nationalité tunisienne a été interpellé le 26 mars 2023 et placé en garde à vue. Il a été incarcéré jusqu'au 27 décembre 2023. A sa sortie de détention il a été admis dans un centre de rétention en exécution d'un arrêté de placement en rétention administrative du même jour pris en application d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 mars 2023 pris par le préfet des Hautes Pyrénées. Le 28 décembre 2023 le Préfet des Hautes Pyrénées a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum. Le même jour [V] [M] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention. Par une ordonnance en date du 29 mars 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a rejeté les moyens d'irrégularité, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [M] pour une durée de 28 jours. Le conseil de [V] [M] a relevé appel de cette décision le 2 janvier 2024 à 12 heures 15. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [V] [M] soutient que l'arrêté de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation telles que prévues par les dispositions de l'article L741-6 du Ceseda, que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de [V] [M] , qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation, [V] [M] exerçant une activité professionnelle, étant père de deux enfants et pouvant être hébergé par son frère. Le Préfet des Hautes Pyrénées régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que l'intéressé est défavorablement connu des services de police, qu'il n'est plus titulaire de l'autorité parentale et n'a pas de lieu de résidence en France. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et de la motivation de la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences effectuées par l'administration et des perspectives d'éloignement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties: Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 décembre 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [V] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI .H.RATINAUD.
Articles de loi cités
article L741-6 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65965a0bfa0e60000859aab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel