Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 65970034f74364d4a5c58775
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble l'Européen - Hall A 1 Promenade Jean Rostand 4ème étage 93009 BOBIGNY CEDEX Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] N° RG 23/00250 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUHG Minute : 23/00685 S.A.R.L. P.D.R Représentant : Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC290 C/ Monsieur [E] [C] Monsieur [T] [L] Monsieur [M] [R] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 DEMANDEUR : S.A.R.L. P.D.R [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Stéphane AMRANE, avocat au barreau du Val de Marne DÉFENDEURS : Monsieur [E] [C] [Adresse 4] [Localité 9] non comparant, ni représenté Monsieur [T] [L] [Adresse 4] [Localité 9] non comparant, ni représenté Monsieur [M] [R] [Adresse 4] [Localité 9] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO,Greffier. FAITS La SARL PDR est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3]. PROCEDURE Par exploits de commissaire de justice, délivrés les 15 mars et 05 avril 2023, la SARL PDR a fait citer respectivement M. [E] [C] et M. [M] [R] puis M. [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Le Raincy, statuant en référés, aux fins de : - la recevoir en ses demandes, la déclarer recevable et bien fondée en son action, - débouter les défendeurs de leurs demandes, ordonner l'expulsion de M. [E] [C] et celle de tous occupants de son chef dont, notamment, M. [M] [R] et M. [T] [L] et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ordonner la séquestration et le transport des meubles aux frais de M. [E] [C], - condamner M. [E] [C] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 1 000 euros à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la libération complète des lieux par lui-même et les occupants de son chef, dont, notamment, les autres défendeurs, - le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner les défendeurs et tous occupants du chef de M. [E] [C] aux dépens de l'instance et de ses suites. A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé avoir consenti une attestation d'hébergement à M. [E] [C], lequel avait hébergé sans autorisation M. [M] [R] et M. [T] [L], de sorte qu'elle lui avait signifié une dénonciation de fin d'autorisation d'hébergement. Elle a ajouté qu'il était, en conséquence, devenu occupant sans droit ni titre et qu’elle lui avait fait délivrer, ainsi qu'aux occupants des lieux, une sommation interpellative, afin qu'ils les quittent. Elle a souligné le caractère dilatoire du maintien dans les lieux sans droit ni titre des occupants depuis lors. Par mention au dossier du 20 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Raincy a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, en application de l'article 82-1 du code de procédure civile, le lieu du logement étant situé à [Localité 9]. Régulièrement convoqués par les soins du greffe à l'audience du 09 juin 2023 devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de la chambre des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, la SARL PDR, représentée, a comparu. Les défendeurs, régulièrement convoqués par les soins du greffe n'ont pas comparu et ne sont pas fait représenter. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2023 pour citation des défendeurs, faute de justification de la réception par ces derniers du courrier de renvoi de l'affaire de la juridiction de Le Raincy vers celle de Bobigny, les convocations adressées par le greffe de Bobigny étant parallèlement revenues portant la mention «destinataire inconnu à l'adresse » pour deux d'entre eux. Par exploits de commissaire de justice, délivrés le 23 août 2023, la SARL PDR a fait citer sur et aux fins M. [E] [C], M. [M] [R], M. [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 1er décembre 2023. A cette audience, la demanderesse, représentée, a soutenu oralement les termes de son assignation introductive d'instance. Elle a précisé qu'il s'était agi d'un hébergement familial à titre gratuit et non d'un logement contre rémunération liée à une relation de travail comme indiqué dans le diagnostic social dont il a été donné lecture à l'audience. Elle a précisé que, si cet hébergement durait en effet depuis 2021, il avait pris fin à la suite d'un différent. Elle a confirmé l'audience correctionnelle liée à ce dernier. Les défendeurs, cités chacun à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque la défenderesse ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il apparaît d’une attestation établie le 29 juin 2020 par Me [J], Notaire à [Localité 9], que la SARL PDR est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] depuis le 26 juin 2020. Aucune attestation de propriété plus récente n’est produite au dossier. Aucun extrait Kbis de la société n'est davantage versé au dossier, de sorte que son représentant légal n'est pas connu. Les statuts de la société ne sont pas davantage produits. Selon écrit du 27 décembre 2021, intitulé « Attestation d'hébergement », M. [O] [C], déclarant résider à [Localité 8], a certifié sur l'honneur héberger M. [E] [C], né le 17 avril 1984 en Algérie, dans son appartement situé [Adresse 3] depuis le 1er octobre 2021 jusqu'à ce jour. Le lien entre la SARL et M. [O] [C] n'est pas justifié, de même que les droits de ce dernier sur le logement, étant ajouté qu'aucune explication n'est fournie sur ce point. Par ailleurs, la carte nationale d'identité de M. [E] [C] est produite, laquelle fait mention d'une naissance le 17 avril 1985. La dénonciation de la fin d'une autorisation d'hébergement, effectuée par acte de commissaire de justice, le 04 janvier 2023, est établie au nom de la SARL et mentionne que M. [C] [O] est le propriétaire du logement. La sommation interpellative effectuée le 11 janvier 2023 par commissaire de justice, à la demande de la SARL PDR, mentionne cette fois que M. [O] [C] est le gérant et qu'elle-même a octroyé un droit d'hébergement. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, une contestation sérieuse tant sur la propriété du bien et les droits de M. [O] [C] sur celui-ci que sur la qualification juridique et les effets de l'acte sur lequel se fonde la demanderesse, sur les droits qui auraient pu, le cas échéant, être alloués aux défendeurs, étant observé que la demande est fondée exclusivement sur l'article 1240 du code civil. Il convient, dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé. Sur les demandes accessoires La demanderesse, partie perdante, gardera à sa charge les dépens et, partant, sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence, Constatons l'existence d'une contestation sérieuse ; Disons n'y avoir lieu à référé ; Déboutons la SARL PDR de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; Laissons les dépens de l'instance à la charge de la SARL PDR ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 82-1 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
65970034f74364d4a5c58775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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