Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 65970034f74364d4a5c587be
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['La SCI Spielo a donné à bail à la SAS Podium Clear Surface un emplacement de stationnement pour un loyer mensuel de 50 euros.', "La SAS Podium Clear Surface a été mise en demeure de payer les loyers arriérés, mais n'a pas répondu.", 'La SCI Spielo a fait assigner la SAS Podium Clear Surface et son président devant le juge des contentieux de la protection.']
Procédure
["La SCI Spielo a demandé au juge des contentieux de la protection de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion des défendeurs.", 'La SCI Spielo a également demandé au juge des contentieux de la protection de condamner les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 667,75 €.']
Question juridique
Doit-on constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion des défendeurs ?
Solution
source officielle["Le juge des contentieux de la protection a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion des défendeurs.", 'Le juge des contentieux de la protection a également condamné les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 667,75 €.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] N° RG 23/00501 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEWM Minute : 23/00693 S.C.I. SPIELO Représentant : Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 160 C/ Monsieur [K] [N] [E] S.A.S. PODIUM CLEAR SURFACE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 DEMANDEUR : S.C.I. SPIELO [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de Seine Saint Denis DÉFENDEURS : Monsieur [K] [N] [E] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] non comparant, ni représenté S.A.S. PODIUM CLEAR SURFACE [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. DÉCISION: premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier. FAITS Par acte signé sous seing privé du 31 janvier 2022, à effet du 1er février 2022, la SCI Spielo a donné à bail à la SAS Podium Clear Surface représentée par M. [K] [N] [E] un emplacement de stationnement n°3 situé [Adresse 6] à [Localité 12], pour un loyer mensuel de 50 euros outre provisions sur charges de 3 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 50 euros. La SCI Spielo a fait signifier, par exploit de commissaire de justice du 25 mai 2023 à la SAS Podium Clear Surface prise en la personne de son président et, par exploit de commissaire de justice du 30 mai 2023 à M. [K] [N] [E] pris en sa qualité de président de la SA Podium Clear Surface, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 483,77 €, visant la clause résolutoire. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice des 16 et 24 août 2023, la SCI Spielo a fait assigner respectivement la SAS Podium Clear Surface prise en la personne de son président et M. [K] [N] [E] pris en sa qualité de président de la SA Podium Clear Surface, devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, la séquestration des meubles au frais des défendeurs, - condamner les défendeurs au paiement : . de la somme provisionnelle de 667,75 €, sauf à parfaire,à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 1er juillet 2023, portant intérêts légaux à compter du commandement de payer, . d'une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer révisé et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux, . d'une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et ses suites, en ce inclus le coût du commandement et de l'assignation. A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a fait état de loyers et charges impayés et de l'absence d'effet du commandement délivré. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office son incompétence matérielle, s'agissant d'un box. La demanderesse, représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance. La SAS Podium Clear Surface prise en la personne de son président et M. [K] [N] [E] pris en sa qualité de président de la SA Podium Clear Surface, assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection L’article 76 du code de procédure civile dispose que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut statuer en référé « dans les limites de sa compétence ». Par application des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, il est notamment compétent pour l'expulsion des occupants sans droit ni titre aux fins d'habitation des immeubles bâtis et pour les actions relatives à un contrat de location d'un immeuble à usage d'habitation ou d'occupation d'un logement. En l'espèce, le litige porte sur une location de parking et non d'un lieu d'habitation, de sorte que le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent matériellement pour en connaître. L’article 81 du code de procédure civile dispose que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Le tableau IV-II en annexe de l'article D 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que les chambres de proximité sont compétentes pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros en matière civile. L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. En l’espèce, la demande présentée par la SCI Spielo tend, notamment, à obtenir l’expulsion de la SAS Podium Clear Surface représentée par M. [K] [N] [E] et ce dernier en sa qualité de président de la SAS d'un emplacement de stationnement, situé à [Localité 12], dont la SAS serait locataire. Cette demande d’expulsion est indéterminée dans son montant. Elle a pour origine, en effet, un contrat à exécution successive qui s’exécute par plusieurs prestations échelonnées dans le temps. La valeur de l’obligation n’est donc pas déterminable, dès lors qu’elle dépend de la durée de son existence. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du pôle de l'urgence civile du tribunal judiciaire de Bobigny. La demanderesse gardera à sa charge les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence, Se déclarons incompétent matériellement pour connaître du litige au profit du juge des référés du pôle de l'urgence civile du tribunal judiciaire de Bobigny ; Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SCI Spielo ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
65970034f74364d4a5c587be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel