Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 65970035f74364d4a5c58880
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 528 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] N° RG 23/00543 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGM6 Minute : 23/00706 S.C.I. RENT4U Représentant : Me Soraya AMRANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C/ Monsieur [C] [V] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 DEMANDEUR : S.C.I. RENT4U [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Soraya AMRANE, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR : Monsieur [C] [V] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier. FAITS Par acte sous seing privé du 25 février 2013, à effet du 15 avril 2013, M. [Z] [J] a donné à bail à M. [C] [V], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 750 euros, outre provisions mensuelles sur charges de 50 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 750 euros. Par acte notarié du 10 mai 2022, la SCI Rent4U a acquis la propriété du bien objet du bail. Le 05 septembre 2022, la SCI Rent4U a fait signifier à M. [C] [V] un commandement de payer la somme en principal de 5 284 €, visant la clause résolutoire. Le 31 mai 2023, la SCI Rent4U a fait signifier à M. [C] [V] un commandement de payer la somme en principal de 4 112,68 € et de justifier d'une assurance locative, visant la clause résolutoire. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 14 août 2023, la société Rent4U a fait assigner M. [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en référé, aux fins de : - constater la résiliation du bail pour défaut d'assurance et impayé locatif, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l’expulsion de la partie défenderesse du logement et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour faute d'avoir libéré les lieux au plus tard dix jours après l'ordonnance à intervenir, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ordonner le transport et la séquestration des meubles, - condamner le défendeur au paiement par provision : . de la somme de 3 194,98 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés selon décompte arrêté au 19 juillet 2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2023, date de la mise en demeure, . d’une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 950 € à compter du 1er juillet 2023, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, portant intérêts légaux à compter du 3 mai 2023, date de la mise en demeure, . de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens, qui comprendront le coût du commandement et les suites de la procédure. A l'appui de ses prétentions, le bailleur expose que le défendeur n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans les délais légaux, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. A l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle l'affaire a été fixée et évoquée, la société Rent4U, représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance et s'est opposée à la suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement. Elle a signalé, pour information, l'augmentation de la dette. M. [C] [V], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été dénoncée à la préfecture, le 14 août 2023, soit plus de deux mois avant la première audience et délivrée plus de deux mois après la saisine de la Ccapex dans la Seine-Saint-Denis, le 1er juin 2023, de sorte que l’action est recevable. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Il dispose également que le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit en répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier, lors de la remise des clés ainsi que chaque année à la demande du bailleur. Aux termes de l'article 24 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire produit ses effets un mois après la délivrance d'un commandement demeuré infructueux. Le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et défaut d'assurance. Le commandement délivré le 31 mai 2023 au locataire vise la clause résolutoire précitée. Il n'a pas été justifié de la souscription de l'assurance dans le délai imparti. N'ayant pas comparu, le défendeur n'a pas non plus justifié être assuré à ce titre pour cette période. En conséquence, la clause résolutoire est acquise en vertu de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989, et le défendeur est devenu occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er juillet 2023, lieux qu'il lui appartient désormais de quitter. A défaut de départ volontaire de sa part, il y a lieu d'autoriser l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tout occupant de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, non documentée. En occupant sans droit ni titre le logement depuis le 1er juillet 2023, le défendeur cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant des loyers et des charges jusqu’au départ définitif du défendeur, ces sommes devant être justifiées au stade de l'exécution, à défaut de quoi le montant mensuel à retenir sera fixé au montant des échéances en cours à l'audience, soit 867,65 euros. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, après examen des décomptes produits, et déduction faite de frais de relance non justifiés pour 90 euros, de frais de procédure ne relevant pas de la dette locative pour 181,28 euros, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et le défendeur sera condamné au paiement d’une provision de 2 923,70 €, à valoir sur la dette locative échue au 19 juillet 2023, terme de juillet 2023 inclus. Il n'y a pas lieu d'indiquer qu'elle portera intérêts légaux à compter de la mise en demeure compte tenu des termes impayés. Sur les demandes accessoires Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 mai 2023, à l'exclusion du précédent, la nécessité d'une double délivrance n'étant pas justifiée, étant précisé, en outre, que les frais de l'exécution relèvent de l'application de l'article L 118-8 du code des procédures civiles d'exécution. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire droit à la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'elle sera écartée. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous juge des contentieux de la protection, statuant en référés, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence, Constatons la résiliation du contrat de bail consenti à M. [C] [V] portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] ; Ordonnons l'expulsion de M. [C] [V] des lieux précités, ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique et rappelons que l'expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux ; Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons M. [C] [V] à payer à la société Rent4U : - une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiées au stade de l'exécution, à défaut de quoi le montant mensuel à retenir doit être fixé à 867,65 euros et ce, à compter du 1er juillet 2023 jusqu'à libération effective des lieux, - en conséquence et d’ores et déjà, la somme provisionnelle de 2 923,70 € à valoir sur la dette locative échue au 19 juillet 2023, terme de juillet 2023 inclus ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons M. [C] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 mai 2023 ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle L 118-8 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
65970035f74364d4a5c58880
Données disponibles
- Texte intégral
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