Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 65970036f74364d4a5c58aa2
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 343 365 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] N° RG 23/00513 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFCV Minute : 23/00697 S.A. LOGIREP Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101 C/ Monsieur [U] [L] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 DEMANDEUR : S.A. LOGIREP [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR : Monsieur [U] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] comparant en personne DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier. FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé, signé le 17 décembre 2014, à effet du même jour, la SA Logirep a consenti à M. [U] [L] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 263,17 € outre provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 263,17 €. Le 28 mars 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [U] [L] un commandement de payer la somme en principal de 1 659,16 € échue à cette date, visant la clause résolutoire stipulée au contrat. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice, délivré le 1er août 2023, la SA d'HLM Logirep a fait citer M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de : - constater la résiliation du contrat de bail, d'ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place, - condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 433,65 € arrêtée au 27 juillet 2023, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, - le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement et de la citation. A l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose que le défendeur n'a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle elle a été évoquée. La société Logirep a souligné le caractère régulier de son assignation et actualisé sa créance à la somme de 919,12 euros au terme de novembre 2023. Il a maintenu les termes de son assignation pour le surplus. Il a indiqué être favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement, faisant état de la reprise de paiement du loyer courant. M. [U] [L] a comparu et reconnu le principe de la dette. Il a indiqué vivre du RSA et avoir sollicité la MDPH récemment. Il a proposé d'apurer sa dette par versements mensuels de 50 € en plus du loyer courant en sollicitant la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement. Ainsi qu'expressément autorisée à l'audience, la SA d'HLM Logirep a fait parvenir un décompte actualisé en cours de délibéré. MOTIFS Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l'espèce, le décompte inclut des frais à hauteur de 363,53 €, non justifiés ou ne relevant pas de la dette locative. Déduction faite de ce montant, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et le défendeur sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 633,53 euros, arrêtée au 07 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus. Il n'y a pas lieu de prévoir que cette somme portera intérêts légaux à compter du commandement de payer compte tenu des termes restant impayés. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été dénoncée à la préfecture, le 02 août 2023, soit plus de deux mois avant la première audience, et délivrée plus de deux mois après la dénonciation, le 30 mars 2023, de l’impayé à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, pour un impayé persistant depuis cette date, de sorte que l’action est recevable. Aux termes de l'article 24 de la même loi, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, l'article 12 du contrat de bail stipule une telle clause résolutoire. La lecture du décompte permet de constater que le défendeur n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise. En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, le défendeur propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Au vu de la situation personnelle et financière décrite, il est en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Il a, par ailleurs, repris le paiement intégral du loyer et des charges au vu du décompte actualisé produit. Au vu de ces éléments et le bailleur y en étant, au surplus, favorable, il convient d'accorder des délais de paiement au locataire selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues et, conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Cela signifie qu’il ne sera pas expulsé. Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur. La partie défenderesse devra quitter les lieux sans délai et, à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef. Dans cette hypothèse et en vertu de l'article 1240 du code civil, la partie défenderesse devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux. Ce préjudice sera réparé par le versement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, dûment justifiés au stade de l'exécution à défaut de quoi le montant à retenir doit être fixé à l'échéance en cours lors de l'audience, soit la somme de 421,16 €, et ce, jusqu’au départ définitif de la partie défenderesse. Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 696 du même code, le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aucune raison d’équité ne justifie l’octroi d’une indemnité au bailleur au titre de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence, Constatons que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires sont réunies ; Condamnons M. [U] [L] à verser à la SA d'HLM Logirep la somme provisionnelle de 633,53 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 07 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus ; L'autorisons à se libérer de cette somme sur une durée de 12 mois, par 11 versements mensuels de 50 €, le premier versement devant intervenir en même temps que le paiement du loyer suivant la signification du jugement, puis en même temps que chaque loyer, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers, et le solde devant être versé à la 12 ème mensualité, sauf meilleur accord des parties ; Suspendons pendant cette période, les effets des clauses résolutoires qui seront réputées n’avoir jamais été acquises en cas de respect des modalités de paiement ; Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leurs effets ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [U] [L] portant sur le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] ; Autorisons en ce cas l'expulsion de M. [U] [L] et celle de tous occupants de son chef du local d'habitation précité et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux ; Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons en ce cas, M. [U] [L] à payer à la SA d'HLM Logirep une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, à défaut de quoi le montant à retenir doit être fixé à 421,16 € et ce, à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons M. [U] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 12 du contrat de bail stipule une telarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
65970036f74364d4a5c58aa2
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