Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 65970036f74364d4a5c58c6c
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] N° RG 23/00519 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQA Minute : 23/00701 OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [Z] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial C/ Monsieur [H] [G] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 DEMANDEUR : OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Monsieur [Z] [V] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : Monsieur [H] [G] [Adresse 4] Logement 1 [Localité 7] comparant en personne DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier. FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé, signé le 11 mars 2019, à effet du même jour, l'OPH de [Localité 7] a consenti à M. [H] [G] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 299,59 € outre le paiement de provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 299,59 €. Le 22 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à M. [H] [G] un commandement de payer la somme en principal de 1 307,13 € échue à cette date, visant la clause résolutoire stipulée au contrat. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice, délivré le 10 août 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat venant aux droits de l'OPH de Bobigny a fait citer M. [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de : - constater la résiliation du contrat de bail, d'ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place, - condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 591,88 € arrêtée au 31 juillet 2023, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, - le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement et de la citation. A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que le défendeur n'a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle l'affaire a été fixée et évoquée, le demandeur, représenté, a actualisé sa créance à la somme de 765,04 euros, terme de novembre 2023. Il a maintenu les termes de son assignation mais s'est dit favorable à l'octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire compte tenu de la reprise des paiements des loyers courants. Il a précisé se désister de ses demandes, excepté celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens si le locataire justifiait avoir soldé sa dette en cours de délibéré. Le locataire a comparu et reconnu le principe de la dette. Il a fait état de ressources mensuelles de 1 800 euros et indiqué venir de solder la dette. Ainsi qu'expressément autorisé en cours de délibéré, le bailleur a fait parvenir un décompte locatif actualisé au 04 décembre et confirmé se désister de ses demandes, excepté s'agissant de celles formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, le locataire ayant soldé sa dette. MOTIFS Sur les demandes principales Il convient d'acter le désistement du demandeur en ses prétentions principales formées en acquisition de la clause résolutoire du bail, condamnation du défendeur au paiement d'un arriéré locatif et d'indemnités d'occupation et prononcé de son expulsion. En application de l'article 395 du code de procédure civile, il convient de le déclarer parfait. Sur les demandes accessoires M. [H] [G] ayant réglé la dette locative postérieurement à la délivrance de l'assignation, il supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. En considération de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence, Constatons le désistement de l'OPH Est Ensemble Habitat venant aux droits de l'OPH de [Localité 7] en ses demandes principales tendant à l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation, la condamnation de M. [H] [G] au paiement d'un arriéré locatif et d'indemnités d'occupation et au prononcé de son expulsion des lieux loués ; Le déclarons parfait ; Déboutons l'OPH Est Ensemble Habitat venant aux droits de l'OPH de [Localité 7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [H] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la citation ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe. Le greffierLe juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
65970036f74364d4a5c58c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA