Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 65970036f74364d4a5c58d15
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 606 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] N° RG 23/00533 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF34 Minute : 23/00704 S.C.I. AC INVEST Représentant : M. [T] [L] (Gérant) C/ Madame [M] [D] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 DEMANDEUR : S.C.I. AC INVEST [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Monsieur [T] [L] (Gérant) DÉFENDEUR : Madame [M] [D] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier. FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé du 03 octobre 2014, à compter du 1er novembre 2014, la SCI AC Invest a consenti à Mme [M] [D] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 770 € outre provisions mensuelles sur charges de 60 € et le versement d'un dépôt de garantie de 770 €. Le 28 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 2 598 € au titre de l'arriéré locatif échu à cette date, visant la clause résolutoire. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice, délivré le 31 août 2023, la SCI AC Invest a fait citer Mme [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés de ce tribunal, aux fins de : - constater la résiliation du contrat de bail, d'ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif, ainsi qu’au paiement de la somme de 6 062,00 € arrêtée au 05 juillet 2023, portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont le coût du commandement. A l’appui de ses prétentions, la bailleresse a exposé que les causes du commandement de payer n'avaient pas été régularisées dans les deux mois de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire était acquise et que l'expulsion de la défenderesse devait être ordonnée. A l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle l'affaire a été fixée et évoquée, la demanderesse, représentée par son gérant, a maintenu les termes de l'assignation introductive d'instance, signalé l'augmentation de sa créance et mentionné l'absence de reprise des paiements des loyers courants. Elle s'est opposée, dans ces circonstances, à la suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement. La défenderesse, citée par remise de l'acte à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque la défenderesse ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été dénoncée à la préfecture, le 1er septembre 2023, soit plus de deux mois avant la première audience, de sorte que l’action est recevable et délivrée plus de deux mois après la dénonciation du commandement à la Ccapex dans la Seine-Saint-Denis, le 29 mars 2023. Aux termes de l'article 24 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, l'article 19 du contrat de bail stipule une telle clause résolutoire. La lecture du décompte permet de constater que la défenderesse n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Selon l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, le locataire n'a pas repris le paiement des loyers courants et la bailleresse s'oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement. Au vu de ces éléments, les conditions légales n'étant pas remplies, il convient de constater que la défenderesse est devenue occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 29 mai 2023, lieux qu'il lui appartient désormais de quitter. A défaut de départ volontaire de sa part, il y a lieu d'autoriser son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 29 mai 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’à son départ définitif, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée. Sur la provision L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l'espèce, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision de 6 062 €, à valoir sur la dette locative échue au terme de juillet 2023 inclus, portant intérêts légaux à compter du 31 août 2023, date de l'assignation. Sur les demandes accessoires La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. En considération de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence, Constatons la résiliation du contrat de bail consenti à Mme [M] [D] sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] ; Ordonnons l'expulsion de Mme [M] [D] du local d'habitation précité et de ses annexes, ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier et rappelons que l'expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux ; Condamnons Mme [M] [D] à payer à la SCI AC Invest : - une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées et ce, à compter du 29 mai 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, - en conséquence et d’ores et déjà, la somme provisionnelle de 6 062 € à valoir sur la dette locative échue au terme de juillet 2023 inclus, portant intérêts légaux à compter du 31 août 2023 ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons Mme [M] [D] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 19 du contrat de bail stipule une telarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
65970036f74364d4a5c58d15
Données disponibles
- Texte intégral
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