Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 65970038f74364d4a5c59107
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 442 604 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le bailleur, E.P.I.C. Seine Saint Denis Habitat, a consenti à la locataire, Madame [I] [Y], un contrat de bail pour un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] en 2017. La locataire a été mise en demeure de payer une somme de 3 038,40 € en principal et de justifier d'une assurance locative en 2023.
Procédure
Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et la condamnation à payer les loyers impayés et une indemnité d'occupation.
Question juridique
La question posée est de savoir si le bailleur a le droit de résilier le bail et d'expulser la locataire en raison de l'impayé locatif.
Solution
source officielleLe juge des contentieux de la protection a ordonné la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, ainsi que la condamnation à payer les loyers impayés et une indemnité d'occupation.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] N° RG 23/00920 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNQF Minute : 23/00710 E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272 C/ Madame [I] [Y] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 DEMANDEUR : E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 4] BP 72 [Localité 6] représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR : Madame [I] [Y] [Adresse 5] [Localité 7] comparante en personne DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier. FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 26 septembre 2017, à effet du même jour, Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à Mme [I] [Y] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 339,15 euros outre provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 339,15 euros. Par acte du 31 mars 2023, Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à Mme [I] [Y] un commandement de payer la somme en principal de 3 038,40 € échue à cette date et de justifier d'une assurance locative, visant la clause résolutoire. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer Mme [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de : - constater la résiliation du bail du chef de l'impayé locatif, d'ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 840,28 €, à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés jusqu'au terme de juin 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, date du commandement de payer, - la condamner, à compter du mois de juillet 2023, par provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer, plus les charges et taxes locatives, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer prévu et qui subira les mêmes majorations, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, - la condamner à lui remettre sous astreinte de 15 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision, l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs, - la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer. A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que la défenderesse n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée ; qu’en outre, le commandement de justifier d’une assurance est resté sans effet. L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle elle a été fixée. Le bailleur a soutenu la recevabilité de sa demande, les diligences requises ayant été effectuées auprès de la préfecture et de la CAF dans les délais légaux. Il a actualisé sa créance à la somme de 4 426,04 euros, terme de novembre 2023 inclus. Il a maintenu les termes de son assignation et fait état de la reprise des paiements des loyers courants. Il s'est dit favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement. Il a indiqué se désister de sa demande formée au titre de l'assurance compte tenu du justificatif produit. La défenderesse a reconnu le principe de la dette, estimé qu'elle était d'un montant inférieur compte tenu des derniers versements, fait état de ressources mensuelles de 1 800 euros et de deux enfants mineurs à charge. Elle a proposé d'apurer sa dette par versements mensuels de 50 euros en plus du loyer courant et sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire avec octrois de délais de paiement. Elle a indiqué avoir repris le paiement des loyers courants. Elle a précisé être assurée. L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. Bien qu'expressément autorisée à l'audience, aucune pièce n'est parvenue en délibéré au titre d'une actualisation de la créance du bailleur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été dénoncée à la préfecture, le 22 septembre 2023, soit plus de deux mois avant la première audience. En revanche, il n'est pas justifié de la saisine de la Ccapex dans la Seine-Saint-Denis, pas plus que de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. En effet, aucun élément ne permet de rattacher l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à la CAF au courrier produit aux débats. Il en résulte que la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif est irrecevable, de sorte que le bailleur sera également débouté de ses demandes subséquentes. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l'espèce, à la lecture du décompte et déduction faite de frais d'enquête ressources et de frais locatifs non documentés pour 202,88 €, l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée, en deniers ou quittances en l'absence de décompte actualisé, au paiement de la somme de 4 223,16 € à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 30 novembre 2023, échéance de novembre 2023 inclue. Il n'y a pas lieu de prévoir que cette somme portera intérêts légaux à compter du commandement de payer, compte tenu des termes restant impayés. Sur les délais de paiement Selon l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, il résulte du décompte produit que la locataire a repris le paiement des loyers courants et dispose de ressources fixes. Le bailleur se dit favorable à l'octroi de délais de paiement. Il convient donc d'accorder des délais de paiement à la défenderesse selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur l'assurance Il sera constaté le désistement du bailleur en ses demandes formées de ce chef, compte tenu du justificatif produit. Sur les demandes accessoires La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire droit à la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'elle sera écartée. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence, Déclarons l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat irrecevable en sa demande d'acquisition de clause résolutoire pour impayé locatif et le déboutons de ses demandes subséquentes en expulsion, séquestration des meubles, condamnation au paiement d'indemnités d'occupation ; Condamnons Mme [I] [Y] à verser, en deniers ou quittances, à l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat la somme provisionnelle de 4 223,16 € à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 30 novembre 2023, échéance de novembre 2023 inclue ; L'autorisons à se libérer de cette somme sur une durée de 36 mois, par 35 versements mensuels de 50 euros, le premier versement devant intervenir en même temps que le paiement du loyer suivant la signification du jugement, puis en même temps que chaque loyer, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers, et le solde devant être versé à la 36ème mensualité, sauf meilleur accord des parties ; Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; Constatons que l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat se désiste de ses demandes formées au titre de l'assurance locative ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons Mme [I] [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe. Le GreffierLe Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
65970038f74364d4a5c59107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel