Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 janvier 2024
- ECLI
- 65970038f74364d4a5c5914f
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 23/11193 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT6Q MINUTE: 240025 Nous, Christelle HILPERT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [H] [D] né le 16 Mai 1995 à SENEGAL (00248) [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1] Présent (e) assisté (e) de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2024 Le 26 décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [D]. Depuis cette date, Monsieur [H] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 29 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2023. A l’audience du 04 Janvier 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [H] [D], a demandé de constater in limine litis l’irrégularité de la procédure dans la mesure où le certificat médical initial a été rédigé par un médecin appartenant à l’établissement dans lequel l’intéressé a fait l’objet de la mesure d’hospitalisation sans consentement, au mépris des dispositions de l’article L. 3212-1- II-2° du code de la santé publique. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que : “I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”. En l’espèce, Monsieur [H] [D] a été hospitalisé le 25 décembre 2023 sur décision du directeur de l’Hôpital [5] ( site de [Localité 4]) en cas de péril imminent, sur le fondement de l’article L. 3212-1- II-2° du code de la santé publique, qui prévoit explicitement que le médecin qui établit le certificat médical à l’origine de l’hospitalisation ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade. Or le certificat médical établi le 25 décembre 2023 a été établi par le Dr [C], médecin au sein du pôle de santé mentale Adulte de l’Hôpital [5] ( site de [Localité 4]). La procédure est donc entachée d’irrégularité. Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [D]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 04 Janvier 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Christelle HILPERT Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
65970038f74364d4a5c5914f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA