Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 janvier 2024
- ECLI
- 65970039f74364d4a5c59375
- Date
- 4 janvier 2024
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version préliminaireFaits
["Monsieur [F] [U] [N] [V] a été admis en soins psychiatriques le 27 décembre 2023 au sein de L'EPS DE [6].", "Depuis cette date, il fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'établissement.", "Le directeur de L'EPS DE [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [U] [N] [V]."]
Procédure
["Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de L'EPS DE [6] pour poursuivre l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [U] [N] [V].", 'Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2024.']
Question juridique
La poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [U] [N] [V] est-elle justifiée ?
Solution
source officielle["La poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [U] [N] [V] est autorisée en raison de ses troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats.", "Le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUIY MINUTE: 24/0033 Nous, Christelle HILPERT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [F] [U] [N] [V] né le 08 Mai 1982 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Présent (e) assisté (e) de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2024 Le 27 décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [U] [N] [V]. Depuis cette date, Monsieur [F] [U] [N] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 03 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U] [N] [V]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2024. A l’audience du 04 Janvier 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [F] [U] [N] [V], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 2 janvier 2024 établi par le Dr [M], que Monsieur [F] [U] [N] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U] [N] [V]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U] [N] [V] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 04 Janvier 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Christelle HILPERT Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
65970039f74364d4a5c59375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel