Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 65970039f74364d4a5c593c3
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 407 855 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] N° RG 23/00509 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFCO Minute : 23/00694 OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [C] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial C/ Monsieur [J] [K] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 DEMANDEUR : OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Monsieur [C] [T] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : Monsieur [J] [K] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6] comparant en personne DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier. FAITS L' Office Public de l'Habitat de Bobigny a donné à bail à M. [J] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9], par contrat signé le 1er juin 2022, à compter du même jour, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 396,13 € outre provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 396,13 €. Le 25 novembre 2022, l'Office Public de l'Habitat de la ville de Bobigny a fait signifier au locataire un commandement de payer la somme en principal de 1 581,32 €, visant la clause résolutoire. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat de la ville de Bobigny a fait assigner M. [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny statuant en référé aux fins de : - constater la résiliation du bail, d'ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, d'ordonner à ses frais, risques et périls, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble, - condamner le défendeur au paiement par provision : . de la somme de 3 610,28 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 25 juillet 2023 avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, . d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, - le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation. A l'appui de ses prétentions, le bailleur a indiqué avoir fait délivrer un commandement de payer à son locataire compte tenu de ses impayés locatifs, lequel était resté infructueux, de sorte que la clause résolutoire était acquise. A l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle l'affaire a été fixée et évoquée, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté, a soutenu la recevabilité de ses demandes, les formalités légales auprès de la préfecture et de la CAF ayant été accomplies dans les délais légaux. Il actualisé sa créance à la somme de 4 078,55 euros, terme de novembre 2023 inclus et maintenu les termes de son acte d'introductif d'instance. Il a indiqué que le paiement des loyers courants n'avait pas repris et s'est opposé à la suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement. M. [J] [K], a comparu et reconnu le principe de la dette. Il a fait état d'un salaire mensuel de l'ordre de 800 à 900 euros avec un enfant à charge et proposé d'apurer la dette en trois fois, grâce à une aide familiale. L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 02 août 2023, soit plus de deux mois avant la première audience. En revanche, il n'est pas justifié de la saisine de la Ccapex dans la Seine-Saint-Denis, pas plus que de la caisse d'allocation familiale de la Seine-Saint-Denis. En effet, aucun avis d'envoi et aucun accusé ou avis de réception signé n'est produit aux débats. Il en résulte que la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif est irrecevable, de sorte qu'il convient, en outre, de débouter le bailleur de ses demandes subséquentes. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Il est produit un décompte actualisé au 30 novembre 2023. Déduction faite de frais non justifiés pour 18 euros, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable pour la somme provisionnelle de 4 060,55 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté à cette date, terme de novembre 2023 inclus, au paiement de laquelle le locataire sera condamné. Il n'y a pas lieu de prévoir que cette somme portera intérêts légaux à compter du commandement de payer, compte tenu des termes restant impayés. Sur les délais de paiement En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, le locataire propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Sa situation personnelle et financière, telle que précédemment décrite, le met en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Néanmoins, il ressort des éléments communiqués qu'il n'a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges et le bailleur s'oppose à tout délai. Au vu de ces éléments, il convient de débouter le locataire de sa demande formée de ce chef. Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 696 du même code, le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce non compris le coût du commandement, la demande d'acquisition de la clause résolutoire étant irrecevable. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aucune raison d’équité ne justifie l’octroi d’une indemnité au bailleur au titre de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence, Déclarons l'OPH Est Ensemble Habitat venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat de la ville de Bobigny irrecevable en sa demande d'acquisition de clause résolutoire pour impayé locatif et le déboutons de ses demandes subséquentes ; Condamnons M. [J] [K] à verser à l'OPH Est Ensemble Habitat venant aux droits de l'OPH de Bobigny la somme provisionnelle de 4 060,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons M. [J] [K] aux entiers dépens en ce non compris le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
65970039f74364d4a5c593c3
Données disponibles
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