Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 65970039f74364d4a5c59486
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 241 630 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] N° RG 23/00361 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2MY Minute : 23/00688 E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272 C/ Madame [U] [N] épouse [B] Monsieur [F] [M] [B] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 DEMANDEUR : E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris DÉFENDEURS : Madame [U] [N] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 7] comparante en personne Monsieur [F] [M] [B] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier. FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 29 juin 2018, à effet du même jour, Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à Mme [U] [N] épouse [B] et M. [F] [B] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4],[Localité 7]y, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 383,62 euros outre provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 383,62 euros. Par acte du 06 décembre 2022, Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à Mme [U] [N] épouse [B] et M. [F] [B] un commandement de payer la somme en principal de 2 416,30 € échue à cette date et de justifier d'une assurance locative, visant la clause résolutoire. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 avril 2023, l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer Mme [U] [N] épouse [B] et M. [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de : - constater la résiliation du bail du chef de l'impayé locatif, d'ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 947,67 €, à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés jusqu'au terme de janvier 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2022, date du commandement de payer, - les condamner solidairement, à compter du mois de février 2023, par provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer, plus les charges et taxes locatives, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer prévu et qui subira les mêmes majorations, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, - les condamner solidairement à lui remettre sous astreinte de 15 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision, l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer. A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que les défendeurs n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée ; qu’en outre, le commandement de justifier d’une assurance est resté sans effet. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 07 juillet 2023, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 1er décembre 2023 pour permettre un débat contradictoire. A cette audience, le bailleur a soutenu la recevabilité de sa demande, les diligences requises ayant été effectuées auprès de la préfecture et de la CAF dans les délais légaux. Il a actualisé sa créance à la somme de 1 330,46 euros, terme d'octobre 2023 inclus. Il a maintenu les termes de son assignation et fait état de la reprise des paiements des loyers courants. Il s'est dit favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement. Il a indiqué se désister de sa demande formée au titre de l'assurance si le justificatif était produit en cours de délibéré. Mme [U] [N] épouse [B] a reconnu le principe de la dette, fait état de ressources mensuelles de 971 euros et de deux enfants à charge. Elle a mentionné la séparation intervenue d'avec son mari. Elle a proposé d'apurer sa dette par versements mensuels de 44 euros en plus du loyer courant et sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire avec octrois de délais de paiement. Elle a indiqué avoir repris le paiement des loyers courants. Elle a précisé être assurée. M. [F] [B], cité par remise de l'acte à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. Ainsi qu'expressément autorisée à l'audience, la défenderesse a faire parvenir en délibéré une attestation d'assurance locative. MOTIFS DE LA DECISION Sur la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été dénoncée à la préfecture, le 04 mai 2023, soit plus de deux mois avant la première audience. En revanche, il n'est pas justifié de la saisine de la Ccapex dans la Seine-Saint-Denis, pas plus que de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. En effet, aucun élément ne permet de rattacher l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à la CAF, au demeurant illisible, au courrier produit aux débats. Il en résulte que la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif est irrecevable, de sorte que le bailleur sera également débouté de ses demandes subséquentes. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l'espèce, à la lecture du décompte, l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et les défendeurs seront condamnés au paiement de la somme de 1 330,46 € à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 27 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 inclue. Il n'y a pas lieu de prévoir que cette somme portera intérêts légaux à compter du commandement de payer compte tenu des termes restant impayés. Par application de l'article 8 du contrat de location et les locataires étant mariés, ils seront tenus solidairement au paiement. Sur les délais de paiement En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, il résulte du décompte produit que les locataires ont repris le paiement des loyers courants et disposent de ressources fixes. Le bailleur se dit favorable à l'octroi de délais de paiement. Il convient donc d'accorder des délais de paiement aux défendeurs selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur l'assurance La locataire a produit en cours de délibéré une attestation d'assurance locative, établie le 03 décembre 2023 par la société d'assurance Sogessur, souscrite par M. [F] [B], à effet du 24 juin 2023 et couvrant l'année d'assurance en cours. Il sera, dès lors, constaté le désistement du bailleur en ses demandes formées de ce chef, compte tenu du justificatif produit. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, parties perdantes, supporteront solidairement entre eux la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire droit à la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'elle sera écartée. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence, Déclarons l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat irrecevable en sa demande d'acquisition de clause résolutoire pour impayé locatif et le déboutons de ses demandes subséquentes en expulsion, séquestration des meubles, condamnation au paiement d'indemnités d'occupation ; Condamnons solidairement Mme [U] [N] épouse [B] et M. [F] [B] à verser à l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat la somme provisionnelle de 1 330,46 € à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 27 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 inclue ; Les autorisons à se libérer de cette somme sur une durée de 30 mois, par 29 versements mensuels de 44 euros, le premier versement devant intervenir en même temps que le paiement du loyer suivant la signification du jugement, puis en même temps que chaque loyer, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers, et le solde devant être versé à la 30ème mensualité, sauf meilleur accord des parties ; Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; Constatons que l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat se désiste de ses demandes formées au titre de l'assurance locative ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons solidairement Mme [U] [N] épouse [B] et M. [F] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 8 du contrat de location et les locaarticle 835 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
65970039f74364d4a5c59486
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