Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 6597003af74364d4a5c59531
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 266 972 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] N° RG 23/00918 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNQB Minute : 23/00708 E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272 C/ Madame [X] [P] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 DEMANDEUR : E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR : Madame [X] [P] [Adresse 5] [Localité 7] comparante en personne DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier. FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 10 mars 2011, à effet du même jour, la SEMIDEP a consenti à Mme [X] [P] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 303,84 euros outre provisions mensuelles sur charges de 160,60 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 303,84 euros. Par acte du 14 décembre 2022, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, venant aux droits de la SEMIDEP, a fait délivrer à Mme [X] [P] un commandement de payer la somme en principal de 2 669,72 € échue à cette date et de justifier d'une assurance locative, visant la clause résolutoire. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 août 2023, l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat, venant aux droits de la SEMIDEP, a fait citer Mme [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de : - constater la résiliation du bail du chef de l'impayé locatif, d'ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 369,72 €, à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés jusqu'au terme de mars 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022, date du commandement de payer, - la condamner, à compter du mois d'avril 2023, par provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer, plus les charges et taxes locatives, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer prévu et qui subira les mêmes majorations, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, - la condamner à lui remettre sous astreinte de 15 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la décision, l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs, - la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer. A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que la défenderesse n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée ; qu’en outre, le commandement de justifier d’une assurance est resté sans effet. L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle elle a été fixée. Le bailleur a soutenu la recevabilité de sa demande. Il a actualisé sa créance à la somme de 2 096,05 euros, terme de novembre 2023 inclus. Il a maintenu les termes de son assignation. Il a fait état de la reprise des paiements des loyers courants et s'est dit favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement. Il a indiqué se désister de sa demande formée au titre de l'assurance si le justificatif était produit en cours de délibéré. La défenderesse a reconnu le principe de la dette, fait état de ressources mensuelles de 2 010 euros. Elle a indiqué avoir repris le paiement de ses loyers courants et proposé d'apurer sa dette par versements mensuels de 100 euros en plus du loyer courant. Elle a précisé être assurée et s'engager à produire le justificatif en cours de délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. Ainsi qu'expressément autorisée, la défenderesse a fait parvenir en cours de délibéré une attestation d'assurance locative valable jusqu'au 04 décembre 2024, établie le 16 décembre 2023, par la société d'assurance GMF. MOTIFS DE LA DECISION Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l'espèce, à la lecture du décompte et déduction faite de frais d'enquête ressources non documentés pour 129,54 €, l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1 966,51 € à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 27 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 inclue. Il n'y a pas lieu de prévoir que cette somme portera intérêts légaux à compter du commandement de payer compte tenu des termes restant impayés. Sur la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été dénoncée à la préfecture, le 12 septembre 2023, soit plus de deux mois avant la première audience et délivrée plus de deux mois après la saisine de la Ccapex dans la Seine-Saint-Denis, le 05 décembre 2022, de sorte que l’action est recevable. Aux termes de l'article 24 précité, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 8 des conditions générales du contrat de bail concernant le logement stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer. En l'espèce, la lecture du décompte permet de constater que la locataire n'a pas apuré sa dette dans les deux mois du commandement, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Selon l’article 24-VII, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, la défenderesse propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Au vu de la situation personnelle et financière décrite, elle est donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Elle a, par ailleurs, repris le paiement intégral du loyer et des charges au vu du décompte actualisé du 27 novembre 2023. Au vu de ces éléments et le bailleur y en étant, au surplus, favorable, il convient d'accorder des délais de paiement à la locataire selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues et, conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Cela signifie qu’elle ne sera pas expulsée. Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur. La partie défenderesse devra quitter les lieux sans délai et, à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef. Dans cette hypothèse et en vertu de l'article 1240 du code civil, la partie défenderesse devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux. Ce préjudice sera réparé par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, dûment justifiés au stade de l'exécution à défaut de quoi le montant à retenir doit être fixé à l'échéance en cours lors de l'audience, soit la somme de 585,72 €, et ce, jusqu’au départ définitif de la partie défenderesse. Sur la demande tenant à l'attestation d'assurance Il sera constaté le désistement du bailleur en ses demandes formées de ce chef, compte tenu du justificatif produit. Sur les demandes accessoires La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire droit à la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'elle sera écartée. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence, Constatons que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires sont réunies ; Condamnons Mme [X] [P] à verser à l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat, venant aux droits de la SEMIDEP, la somme provisionnelle de 1 966,51 € à valoir sur la dette locative échue au 27 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 inclue ; L'autorisons à se libérer de cette somme sur une durée de 19 mois, par 18 versements mensuels de 100 euros, le premier versement devant intervenir en même temps que le paiement du loyer suivant la signification du jugement, puis en même temps que chaque loyer, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers, et le solde devant être versé à la 19ème mensualité, sauf meilleur accord des parties ; Suspendons pendant cette période, les effets des clauses résolutoires qui seront réputées n’avoir jamais été acquises en cas de respect des modalités de paiement ; Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leurs effets ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [X] [P] portant sur le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] ; Autorisons en ce cas l'expulsion de Mme [X] [P] et celle de tous occupants de son chef du local d'habitation précité et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux ; Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons en ce cas, Mme [X] [P] à payer à l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat, venant aux droits de la SEMIDEP, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, à défaut de quoi le montant à retenir doit être fixé à 585,72 € et ce, à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ; Constatons que l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat, venant aux droits de la SEMIDEP, se désiste de ses demandes formées au titre de l'assurance locative ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons Mme [X] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 8 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
6597003af74364d4a5c59531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA