Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 6597003af74364d4a5c5960f
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 487 972 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] N° RG 23/00529 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF3N Minute : 23/00703 S.A. LOGIREP Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101 C/ Monsieur [I] [F] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 DEMANDEUR : S.A. LOGIREP [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR : Monsieur [I] [F] [Adresse 3] [Localité 7] comparant en personne DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier. FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé, à effet du 30 septembre 2016, la SA Logirep a consenti à M. [I] [F] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 506,49 € outre provisions mensuelles sur charges de 221,39 € et le versement d'un dépôt de garantie de 155,80 €. Par ordonnance du 10 décembre 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Bobigny a, notamment, condamné M. [I] [F] à verser à la société Logirep la somme provisionnelle de 663,48 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2018 portant intérêts légaux à compter du 30 mars 2018 pour la somme de 2 086, 51 euros et à compter du 27 juillet 2018 pour le surplus ; accordé au locataire des délais de paiements et suspendu les effets de la clause résolutoire ; prévu une clause de déchéance en cas de non respect des délais. Par acte sous seing privé du 19 avril 2022, les parties sont convenues de réactualiser le contrat de location d’origine, aux conditions inchangées, à la date d’effet du 30 avril 2019. Le 02 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [I] [F] un commandement de payer la somme en principal de 3 401,96 € échue à cette date, visant la clause résolutoire stipulée au contrat. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice, délivré le 10 août 2023, la SA d'HLM Logirep a fait citer M. [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de : - constater la résiliation du contrat de bail, d'ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place, - condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 049,67 € arrêtée au 31 juillet 2023, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, - le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement et de la citation. A l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose que le défendeur n'a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle elle a été évoquée. La société Logirep a souligné le caractère régulier de son assignation et actualisé sa créance à la somme de 4 879,73 euros au terme d'octobre 2023. Elle a maintenu les termes de son assignation pour le surplus. Elle s'en est remise à l'appréciation de la juridiction concernant la demande formée par le défendeur au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement, confirmant la reprise de paiement du loyer courant. M. [I] [F] a comparu et reconnu le principe de la dette. Il a indiqué percevoir les allocations chômage pour 900 euros par mois outre des prestations CAF pour 1 500 euros et l'ASS de 563,27 euros. Il a indiqué avoir repris le paiement des loyers courants, proposé d'apurer sa dette par versements mensuels de 100 euros et sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement. MOTIFS Alors qu’une précédente décision a été rendue en 2018, il apparaît des décomptes produits que la société bailleresse n’en a tenu aucun compte dans les sommes appelées. Par ailleurs, alors qu’il lui a été expressément demandé de produire deux décomptes ; un premier qui distingue des causes et versements résultant de la première décision et un autre qui porte sur les causes et versements de la procédure actuelle, il apparaît que ces pièces n’ont pas été produites. La bailleresse se contente, en effet, de produire un décompte antérieur à la régularisation de l’avenant de 2022 et un décompte postérieur, ce qui est sans lien. Partant, il convient de relever qu’il existe une contestation sérieuse tant sur le montant des sommes éventuellement dues par le locataire dans le cadre de la présente instance, sauf à risquer de le condamner deux fois au paiement des mêmes sommes, que sur l’acquisition éventuelle de la clause résolutoire, faute de pouvoir déterminer les sommes éventuellement dues au moment de la délivrance du commandement de payer et les paiements afférents. Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé. La bailleresse conservera à sa charge les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence, Constatons l’existence d’une contestation sérieuse : Disons n’y avoir lieu à référé ; Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SA d'HLM Logirep ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe. Le GreffierLe Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
6597003af74364d4a5c5960f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA