Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 6597003af74364d4a5c596bb
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 427 380 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] N° RG 23/00360 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2MU Minute : 23/00687 E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272 C/ Monsieur [T] [E] Madame [X] [H] épouse [E] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 DEMANDEUR : E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris DÉFENDEURS : Monsieur [T] [E] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne Madame [X] [H] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne à l’audience du 7 juillet 2023 et non comparante ni représentée à l’audience du 1er décembre 2023 DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier. FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé, signé le 16 septembre 2019, à effet du même jour, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à M. [T] [E] et Mme [X] [H] épouse [E] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 459,54 € outre provisions sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 459,54 €. Le 28 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à chacun des locataires un commandement de payer la somme en principal de 4 043,02 € au titre des loyers et charges impayés à cette date et de justifier d'une assurance locative, visant la clause résolutoire. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice, délivré le 20 avril 2023, l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer M. [T] [E] et Mme [X] [H] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : - constater la résiliation du bail pour impayé locatif, d'ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4 273,80 €, à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés jusqu'au terme de janvier 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date du commandement de payer, - les condamner solidairement, à compter du mois de février 2023, par provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer, plus les charges et taxes locatives, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer prévu et qui subira les mêmes majorations et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, - les condamner solidairement d'avoir à produire leur assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer. A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que les défendeurs n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée ; qu’en outre, le commandement de justifier d’une assurance est resté sans effet. A l'audience du 07 juillet 2023, à laquelle l'affaire a été fixée et évoquée, l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat, représenté, a souligné la recevabilité de ses demandes, les formalités ayant été effectuées auprès de la préfecture et de la CAF dans les délais légaux. Il s'est désisté de ses demandes formées au titre de l'assurance compte tenu des justificatifs produits, a actualisé sa créance à la somme de 1 004,36 euros, terme de juin 2023 inclus et maintenu les termes de son assignation pour le surplus. Il a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement au profit des défendeurs et se désister de l'ensemble ses demandes en cas de justification en cours de délibéré de l'apurement de la dette. M. [T] [E] et Mme [X] [H] épouse [E], ont comparu et indiqué avoir soldé la dette la veille de l'audience. Ils ont fait état de ressources mensuelles de 1 700 euros et de 3 enfants à charge et indiqué être assurés. L'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023 par mise à disposition au greffe. Elle a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 1er décembre 2023 pour production par le bailleur d'un décompte actualisé et observations des parties sur ce point. A l'audience du 1er décembre 2023, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 2 384,55 euros, terme de novembre 2023 inclus. Il a maintenu les termes de son assignation pour le surplus et a indiqué être favorable à l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a indiqué se désister de sa demande formée au titre de l'assurance locative si elle était produite en cours de délibéré. M. [T] [E] a comparu et reconnu le principe de la dette et indiqué avoir soldé la dette en septembre, celle-ci s'étant reconstituée postérieurement. Il a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement. Il a proposé d'apurer la dette au moyen de versements mensuels de 150 euros et rappelé être assuré et en avoir justifié à la dernière audience, de sorte que le bailleur avait renoncé à sa demande formée de ce chef. Mme [X] [H] épouse [E], avisée de la réouverture des débats, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS Sur la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été dénoncée à la préfecture, le 28 avril 2023, soit plus de deux mois avant la première audience. En revanche, il n'est pas justifié de la saisine de la Ccapex dans la Seine-Saint-Denis, pas plus que de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. En effet, aucun élément ne permet de rattacher l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à la CAF, au demeurant illisible, au courrier produit aux débats. Il en résulte que la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif est irrecevable, de sorte que le bailleur sera également débouté de ses demandes subséquentes. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l'espèce, le décompte produit, actualisé au 1er février 2023 ne correspond pas dans ses montants à celui produit, actualisé au 05 juillet 2023, arrêté au terme de juin 2023. Alors que les débats ont fait l'objet d'une réouverture pour production d'un décompte actualisé à laquelle le bailleur s'était pourtant engagé, à l'audience du 07 juillet 2023, ce à quoi il n'a donc pas donné suite, il apparaît qu'il n'est toujours pas versé aux débats. Il est, en effet, produit la quittance du mois de juin 2023 puis un relevé de compte partiel au 30 novembre 2023 partant d'un solde débiteur de 494,56 euros au 31 août 2023, inexpliqué. Il en résulte une contestation sérieuse sur les montants sollicités, ne relevant pas du juge des référés, juge de l'évidence. Sur l'assurance A l'audience du 07 juillet 2023, le bailleur a indiqué se désister de ses demandes formées à ce titre, compte tenu du justificatif produit par les défendeurs qui indiquaient être assurés. Le désistement a un effet immédiat. Dès lors, le bailleur ne peut représenter ces mêmes demandes à l'audience de réouverture des débats du 1er décembre 2023. Il convient donc de constater le désistement du bailleur en ses demandes formées du chef du défaut d'assurance locative compte tenu du justificatif produit et l'irrecevabilité de sa nouvelle demande formée du même chef. Sur les demandes accessoires Le bailleur n'étant pas accueilli en ses demandes, il gardera à sa charge les dépens de l'instance. Dès lors, il sera également débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence, Déclarons l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat irrecevable en sa demande d'acquisition de clause résolutoire pour impayé locatif et le déboutons de ses demandes subséquentes en expulsion, séquestration des meubles, condamnation au paiement d'indemnités d'occupation ; Constatons l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande de condamnation au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif et disons n'y avoir lieu à référé de ce chef ; Constatons le désistement de l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat en ses demandes formées au titre de l'assurance locative à l'audience du 07 juillet 2023 ; Déclarons l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat irrecevable en ces mêmes demandes formées au titre de l'assurance locative à l'audience du 1er décembre 2023 ; Rejetons le surplus des demandes ; Laissons les dépens de l'instance à la charge de l'EPIC Seine-Saint-Denis Habitat ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
6597003af74364d4a5c596bb
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