Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 6597003af74364d4a5c5976a
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 342 233 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["L'association Relais Habitat a consenti à Mme [N] [H] une convention d'occupation établie dans le cadre du dispositif Solibail pour une durée de 18 mois.", "L'association Equalis a consenti à Mme [N] [H] une convention d'occupation établie dans le cadre du dispositif Solibail pour une durée de 3 mois.", 'Mme [N] [H] a impayé les redevances mensuelles de 327 € et 601 €.']
Procédure
["L'association Equalis a fait assigner Mme [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du judiciaire de la convention.", "La demande est faite en référé avec l'ordre de payer une somme provisionnelle de 3 422,33 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées."]
Question juridique
Doit-on constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du judiciaire de la convention ?
Solution
source officielle['La demande est accueillie et la clause résolutoire est acquise.', "La défenderesse est condamnée à payer la somme provisionnelle de 3 422,33 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] N° RG 23/00335 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ7G Minute : 23/00686 Association EQUALIS Représentant : Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de Meaux, vestiaire : 18 C/ Madame [N] [H] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Décembre 2023 DEMANDEUR : Association EQUALIS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Julia ROBERT, du cabinet de Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de Meaux DÉFENDEUR : Madame [N] [H] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2023 présidée par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023, par Madame Anne de LACAUSSADE, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier. FAITS Par acte sous seing privé du 16 octobre 2018, l'association Relais Habitat a consenti à Mme [N] [H] une convention d'occupation établie dans le cadre du dispositif Solibail, pour une durée de 18 mois, à effet du même jour, portant sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 327 €, quittancée 343,66 € et le versement d'un dépôt de garantie de 327 euros. Par avenant établi par acte sous seing privé du 16 avril 2022, l'association Equalis venant aux droits de l'association Relais Habitat a consenti à Mme [N] [H] une convention d'occupation établie dans le cadre du dispositif Solibail, pour une durée de 3 mois, à effet du même jour et jusqu'au 16 juillet 2022, portant sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 601 €, quittancée 176 €, déduction faite de l'allocation logement. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 03 mai 2023, l'association Equalis venant aux droits de l'association Relais Habitat a fait assigner Mme [N] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du judiciaire de la convention, ordonner l'expulsion de la défenderesse avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 3 422,33 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées au 05 avril 2023, sauf à parfaire, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 601 € à compter du 18 décembre 2022 jusqu'à son départ effectif des lieux, - être autorisée à conserver le dépôt de garantie de 327 €, lequel devra s'imputer sur les sommes restant dues, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, d'un montant de 154,32 euros. A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a fait état de l'absence de paiements réguliers des redevances depuis l'année 2022 et de l'absence d'effets du commandement de payer délivré. L'affaire, fixée initialement à l'audience du 07 juillet 2023, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 1er décembre 2023, dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle à intervenir. A cette audience, la demanderesse a comparu, représentée, et maintenu les termes de son assignation. Elle a signalé l'augmentation de sa créance et l'absence de reprise des paiements des redevances courantes. Elle s'est opposée à toute suspension de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement. Bien que régulièrement citée à étude, et avisée du renvoi, Mme [N] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, étant précisé que sa demande d'aide juridictionnelle a fait l'objet d'un rejet. L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation de la convention d'occupation L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l'article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l'anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. L'article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, l'article 10 de la convention impose au résidant de s’acquitter de l’exact paiement de la redevance ; à défaut et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la présente convention sera résiliée de plein droit et le résidant devra quitter immédiatement les lieux. Les articles 5 et 8 stipulent que le locataire est tenu de régler sa redevance mensuelle. Un commandement de payer a été régulièrement notifié à la défenderesse, le 18 novembre 2022, pour un impayé en principal de 1 330,88 €, sollicitant une régularisation de la situation dans un délai d'un mois, à défaut de quoi le contrat se trouverait résilié de plein droit. Il n'est pas contestable à la lecture du décompte que la défenderesse n'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois de la mise en demeure. Dès lors, la demanderesse est bien fondée à faire constater la résiliation de la convention d'occupation. L’expulsion de la défenderesse doit être ordonnée et celle-ci devra indemniser le préjudice subi par le propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des redevances, en lui versant une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant sollicité, soit la somme de 601 euros, et ce, à compter de la résiliation de la convention, jusqu’à libération définitive des lieux, en application de l'article 1240 du code civil. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, cette demande n'étant pas documentée. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 1728 du code civil impose au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 5 du contrat de résidence prévoit que la redevance est payée mensuellement. Après examen du décompte, déduction faite d'une reprise de solde de 794,32 euros, non justifiée, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la provision sera ainsi fixée à la somme de 3 268,39 € au titre des redevances impayées et des indemnités d’occupation échues au terme de mai 2023 inclus, selon décompte arrêté au 29 novembre 2023. Sur le dépôt de garantie Alors que l'occupante est toujours dans les lieux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'association Equalis de ce chef, laquelle apparaît prématurée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du même code, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens. Il n'y a pas lieu d'y inclure le coût du commandement de payer, non prévu par les clauses du contrat. Au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en considération de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par l'association demanderesse au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons le maintien sans droit ni titre de Mme [N] [H] dans le logement situé [Adresse 6] à [Localité 9] ; Autorisons l'expulsion de Mme [N] [H] et de tous occupants de son chef des locaux précités et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux ; Condamnons Mme [N] [H] à verser à l'association Equalis : - une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 601 euros à compter du 19 décembre 2022 jusqu’à libération définitive des lieux, - en conséquence et d’ores et déjà, la somme provisionnelle de 3 268,39 € au titre des redevances impayées et des indemnités d’occupation échues au terme de mai 2023 inclus, selon décompte arrêté au 29 novembre 2023 ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons Mme [N] [H], aux entiers dépens ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe. Le GreffierLe Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
6597003af74364d4a5c5976a
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