Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65970612f74364d4a5c861e4
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 996 414 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alain DE LANGLE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BHD N° MINUTE : 7 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDERESSE Madame [L] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BHD EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier du 31 mai 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS- RIVP propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] a fait assigner en REFERE Mme [L] [J] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement par provision d’une somme de 5516,27€ au titre des loyers et charges dus au terme d’avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal; - la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer actuel et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est; - 400€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 20 octobre 2023, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 9964,14€ au mois de septembre 2023 inclus. Elle explique également qu’elle s’oppose à l’octroi de délais en l’absence de reprise du versement des loyers courants. Mme [L] [J], citée à sa personne, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme d’avril 2023 inclus à hauteur de 5516,27སྒྱ, en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse; Qu’il y a lieu de condamner par provision Mme [L] [J] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 pour la somme de 2791,05€ et à du 31 mai 2023, date de l’assignation pour le surplus; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment aucune somme n’a été versée depuis janvier 2023; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer le somme de 2791,05€ a été délivré le 17 février 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 17 avril 2023 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y pas lieu cependant de supprimer le délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges; que Mme [J] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 avril 2023; Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile: Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300སྒྱ; Sur les dépens: Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 février 2023. PAR CES MOTIFS: Le juge des contentieux de la protection, statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort; Condamne Mme [L] [J] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS- RIVP la somme de 5516,27€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme d’avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 pour la somme de 2791,05€ et à compter du 31 mai 2023 pour le surplus. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer actuel et des charges. Condamne Mme [L] [J] à payer à la RIVP, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 17 avril 2023, jusqu’à libération effective des lieux. Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 avril 2023 et dit que Mme [L] [J] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin. Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier. Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes. Condamne Mme [L] [J] à payer à la RIVP la somme de 300སྒྱ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Mme [L] [J] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 février 2023. Rappelle que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision. Le greffier. Le Juge.
Articles de loi cités
article L412-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65970612f74364d4a5c861e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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