Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65970612f74364d4a5c861e7
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 471 359 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [B] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/08425 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUN N° MINUTE : 18 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226 DÉFENDERESSE Madame [B] [E], demeurant Chez M. [K] [H] - [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08425 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUN EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 13 décembre 2022, la Société ADOMA a donné en location une chambre meublée à Madame [B] [E] située dans le foyer-logement du [Adresse 2], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 584,34 euros. Des redevances étant demeurées impayées, la Société ADOMA a transmis une mise en demeure, signifiée le 07 juin 2023, de payer la somme de 2543,90 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté le 06 juin 2023, et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, la Société ADOMA a fait assigner Madame [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater que Madame [B] [E] est devenue occupante sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Madame [B] [E] à lui payer : les redevances impayées, soit la somme de 3539,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure selon décompte arrêté au 31 juillet 2023, une indemnité d'occupation à compter du 1er août 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023. A cette audience, la Société ADOMA, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes d'acquisition de clause résolutoire et d'expulsion, mais maintient sa demande en paiement de l'arriéré de redevance, qu'elle actualise à la somme de 4713,59 euros au 31 octobre 2023. Elle indique que Madame [B] [E] a quitté les lieux le 31 octobre 2023, et qu'elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement sollicités pour apurer la dette. Madame [B] [E] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser 196 euros par mois. Elle expose qu'elle a rencontré des difficultés au niveau professionnel, qu'elle perçoit des indemnités chômage et qu'elle est actuellement hébergée chez une amie. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [B] [E] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif En application des articles 1103 et 1728 du code civil, le preneur est tenu d'une obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. Le contrat de résidence sociale stipule en outre en son article 8 que le résident s'engage à « payer la redevance aux termes convenus, ainsi que les éventuelles prestations facultatives ». En l'espèce, la Société ADOMA produit un décompte démontrant que Madame [B] [E] reste lui devoir la somme de 4713,59 euros à la date du 31 octobre 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Pour la somme au principal, Madame [B] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 4713,59 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2543,90 euros à compter de la délivrance de la mise en demeure de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce les parties s’accordent pour que Madame [B] [E] règle sa dette en 24 mensualités de 196 euros. Il convient d'entériner leur accord. Sur les demandes accessoires Madame [B] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société ADOMA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, CONDAMNONS Madame [B] [E] à verser à la Société ADOMA la somme provisionnelle de 4713,59 euros (décompte arrêté au 31 octobre 2023), correspondant à l'arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 sur la somme de 2543,90 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; AUTORISONS Madame [B] [E] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités d'un montant d'au moins 196 euros et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ; CONDAMNONS Madame [B] [E] à verser à la Société ADOMA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [B] [E] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi fait et jugé le 22 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffièreLa juge
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle L.632-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65970612f74364d4a5c861e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA