Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65970613f74364d4a5c861fc
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 256 860 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M [B] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas GUERRIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/03541 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVK6 N° MINUTE : 2 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) , dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDEUR Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Gaelle MENEZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Gaelle MENEZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03541 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVK6 Exposé du litige Par acte sous seing privé du 3 mars 2022, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2]) à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel inital de 306,27 euros et d’une provision pour charges de 75 euros. Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1144,35 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [B] [X] le 7 février 2023. Par assignation du 13 avril 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [X] avec concours de la force publique et d'un serrurier et séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 1547,28 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais de l'assignation, de sa notification à la préfecture, du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 avril 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 28 septembre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]), représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 novembre 2023, s'élève désormais à 2568,60 euros. Elle considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et accepte l'octroi de délais de paiement avec suspensions de la clause résolutoire. Monsieur [B] [X] expose qu'il travaille à la ville de [Localité 6] en tant que fonctionnaire. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement et propose de payer 50 euros par mois pour apurer sa dette. Il ajoute qu'il a d'autres dettes composées d'amendes de stationnement, de crédits à la consommation et de dettes d'énergie. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Monsieur [B] [X] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 7 février 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1144,35 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 avril 2023. Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, eu égard à l'accord des parties sur ce point et conformément à l'article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus de Monsieur [B] [X] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 50 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette. Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 novembre 2023, Monsieur [B] [X] lui devait la somme de 2568,60 euros, soustraction faite des frais de procédure et mois d'octobre 2023 inclus. Monsieur [B] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 sur la somme de 1144,35 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 402,93 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [B] [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due égale au montant actuel du loyer et des charges. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 avril 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) ou à son mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [B] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 février 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 3 mars 2022 entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]), d’une part, et Monsieur [B] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2]) à [Localité 5] est résilié depuis le 8 avril 2023, CONDAMNONS Monsieur [B] [X] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) la somme de 2568,60 euros (deux mille cinq cent soixante-huit euros et soixante centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 sur la somme de 1144,35 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 402,93 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, AUTORISONS Monsieur [B] [X] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [B] [X], DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 8 avril 2023, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [B] [X] sera condamné, à titre de provision, à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, DÉBOUTONS la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIV[Localité 6]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [B] [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 7 février 2023 et celui de l'assignation du 13 avril 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1343-5 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65970613f74364d4a5c861fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA