Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65970614f74364d4a5c8621d
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 3 820 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [F] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre AMIEL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/03418 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUKL N° MINUTE : 1 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.R.L. LM2, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0235 DÉFENDERESSE Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Gaelle MENEZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Gaelle MENEZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03418 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUKL Exposé du litige Par acte sous seing privé du 22 décembre 2017, la SARL LM2 a consenti un bail d’habitation à Madame [F] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2]) à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 690 euros et d’une provision pour charges de 70 euros. Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2021, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 19980 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [P] le 6 mai 2021. Par assignation du 23 mars 2023, la SARL LM2 a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de Madame [F] [P] avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 33845,52 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2023, - 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignationet de tous actes nécessaires à la procédure. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 avril 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Fixée à une première audience le 12 septembre 2023, l'affaire avait été renvoyée suite à la demande faite par la défenderesse par courrier reçu au greffe le 11 septembre 2023, et à la non opposition du conseil de la demanderesse. À l'audience du 9 novembre 2023, la SARL LM2, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 novembre 2023, s'élève désormais à 38 200 euros. La SARL LM2 précise qu'il y a eu quelques règlements, notamment en novembre 2023, mais insuffisants et que la dette est importante. Elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [F] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Madame [F] [P] a écrit au tribunal le jour de l'audience mais le courrier n'est parvenu au Président qu’après les débats et n'a donc pas pu être présenté à la partie adverse en contradiction avec le principe du respect du contradictoire. En outre, il sera observé que les motifs invoqués par la défenseresse pour solliciter un nouveau renvoi dans le courrier adressé au greffe le 9 novembre 2023 sont similaires à ceux exposés dans sa lettre du 11 septembre 2023. Madame [F] [P] a donc déjà pu obtenir un délai raisonnable pour préparer sa défense, l'assignation ayant été délivrée le 23 mars 2023, soit il y a 9 mois, et sa demande de report sera écartée. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SARL LM2 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 30 avril 2021. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 19980 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement, aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties et la dette n'a fait qu'augmenter. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 1er juillet 2021. Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SARL LM2 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la SARL LM2 verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 novembre 2023, Madame [F] [P] lui devait la somme de 38200 euros, soustraction faite des frais de procédure et échéance de novembre 2023 incluse. La demande en paiement pourra en effet être accueillie à concurrence de cette somme malgré l'absence de la locataire à l'audience dès lors que cette somme n'est que le chiffrage des demandes formées dans l'assignation. Madame [F] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due égale au montant actuel du loyer et des charges. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er juillet 2021, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SARL LM2 ou à son mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [F] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la SARL LM2 concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 avril 2021 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 22 décembre 2017 entre la SARL LM2, d’une part, et Madame [F] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2]) à [Localité 3] est résilié depuis le 1er juillet 2021, DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [F] [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNONS à Madame [F] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2]) à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique Et d'un serrurier, DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNONS Madame [F] [P], à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er juillet 2021, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNONS Madame [F] [P] à payer à la SARL LM2 la somme de 38200 euros (trente-huit mille deux cents euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse et frais divers déduits, RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNONS Madame [F] [P] à payer à la SARL LM2 la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [F] [P] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 30 avril 2021 et celui de l'assignation du 23 mars 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65970614f74364d4a5c8621d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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