Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65970615f74364d4a5c86257
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 315 939 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [Y] [Z] [G] Mme [W] [F] [G] née [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie FAURE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07166 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XP2 N° MINUTE : 8 JUGEMENT rendu le 22 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. OHLE OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1190 DÉFENDERESSES Madame [Y] [Z] [G], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] non comparante, ni représentée Madame [W] [F] [G] née [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Julie TAUZIN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07166 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XP2 Exposé du litige Par acte sous seing privé du 10 février 2021, la SAS OHLE OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [G] sur des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 481,15 euros. Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Madame [W] [G]. Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2310,70 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 15 février 2023. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [Y] [G] le 8 février 2023. Par assignations du 23 mai 2023, la SAS OHLE OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [G] et obtenir sa condamnation solidaire avec Madame [W] [G] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2352,48 euros au titre de l’arriéré locatif,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 17 novembre 2023, la SAS OHLE OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la locataire, précisant que celle-ci a quitté les lieux le 04 septembre 2023. Elle maintient en revanche sa demande relative au paiement de la dette locative, qu’elle actualise à la somme de 3159,39 euros, arrêtée au 4 septembre 2023 (dépôt de garantie déduit). Madame [W] [G], comparante, sollicite les plus larges délais de paiement pour apurer la dette, et propose de verser 100 euros par mois. Elle explique qu’elle n’a plus de nouvelle de sa fille depuis plusieurs mois, qui serait partie au Portugal. Elle ajoute qu’elle travaille en tant qu’auxiliaire de vie, et perçoit à ce titre 1200 euros par mois. Elle explique qu’elle a trois enfants à charge, deux mineurs et un majeur handicapé. Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [Y] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validité de l’engagement de caution solidaire Selon les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ». En l’espèce, l’engagement souscrit par Madame [W] [G] répond aux exigences ci-dessus formulées. Il convient donc de constater l’engagement de caution solidaire de Madame [W] [G] sur l’ensemble des obligations découlant du bail. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la SAS OHLE OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 septembre 2023, Madame [Y] [G] lui devait la somme de 3159,39 euros, soustraction faite des frais de procédure. Toutefois, en l’absence de comparution de l’ensemble des défendeurs, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 2352,48 euros, suivant décompte arrêté au 16 mai 2023. Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [W] [G] justifiant de sa situation financière, il convient de faire droit à sa demande de délai de paiement, et de dire que la dette pourra être soldée en 24 échéances de 98 euros, selon les modalités précisées dans le dispositif. Sur les dépens Madame [Y] [G] et Madame [W] [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés/ées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SAS OHLE OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [Y] [G] solidairement avec Madame [W] [G], à payer à la SAS OHLE OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT la somme de 2352,48 euros (deux mille trois cent cinquante-deux euros et quarante-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mai 2023, AUTORISE Madame [Y] [G] et Madame [W] [G] à se libérer de cette dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 98 euros (quatre-vingt-dix-huit euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Madame [Y] [G], solidairement avec Madame [W] [G], à payer à la SAS OHLE OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Y] [G], solidairement avec Madame [W] [G], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 7 février 2023 et celui des assignations du 23 mai 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65970615f74364d4a5c86257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA