Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65970616f74364d4a5c86263
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 932 434 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Valérie COURTOIS Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Christian PAUTONNIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/03857 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX6K N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, [Adresse 5] - [Localité 1] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE Madame [S] [N], [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/03857 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX6K Par exploit d’huissier du 20 mars 2023, la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] a fait assigner Mme [S] [N], locataire suivant bail d’habitation et convention de stationnement (emplacement n° 0384.92.01.0198) produits aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement d’une somme de 7407,28€, à parfaire au jour de l’audience, au titre de loyers et charges dus au mois de février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de la décision à intervenir pour le surplus, et avec la précision que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du Code civil; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 10€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir; - subsidiairement, le prononcé de la résiliation des deux baux pour manquements à l’obligation principale de paiement des loyers et charges aux échéances convenues; - la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable majoré des charges, tel que si le bail s’était poursuivi, et la condamnation de la défenderesse à sonpaiement à compter de la résiliation du bail; - la condamnation de la défenderesse au paiement de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer; - le rappel de l’exécution provisoire de droit de la décision à venir. A l’audience du 20 octobre 2023 la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 9324,34€ au mois de septembre 2023 inclus. Elle déclare également ne pas s’opposer à l’octroi de délais sollicités, le paiement du loyer résiduel étant repris. Mme [N] représenté expose sa situation et sollicite des délais avec suspension de la clause résolutoire. Elle propose de verser 130€ par mois en plus du loyer courant. Elle demande enfin le débouté des demandes accessoires. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers et charges impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 9324,34€ avec décompte arrêté au mois de septembre 2023 inclus; Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [N] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, date du commandement de payer sur la somme de 3563,41€, et de la présente décision pour le surplus, et le cas échéant avec application des dispositions de l’article L1343-2 du Code civil; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3563,41€ a été délivré le 26 août 2022 ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets ; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu ; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 26 octobre 2022 et l’expulsion ordonnée ; que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire, l’assistance de la force publique pouvant être sollicitée le cas échéant ; Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement ; que notamment les parties sont d’accord pour un échéancier à hauteur de 130€ par mois en plus du loyer courant ; Qu’il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire, sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif; Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égale au montant du loyer révisable majoré des charges, tel que si le bail s’était poursuivi ; que Mme [N] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 26 octobre 2022, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur l’exécution provisoire: Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.: Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 250€ ; Sur les dépens: Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure ; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 26 août 2022. PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne Mme [S] [N] à payer à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 9324,34€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation dus au mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 sur la somme de 3563,41€, et de la présente décision pour le surplus, et le cas échéant avec application des dispositions de l’article L1343-2 du Code civil. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer révisable majoré des charges, tel que si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération effective des lieux. Condamne Mme [N] à payer à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 26 octobre 2022, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets. Constate l’acquisition de la clause résolutoire. Suspend les effets de ladite clause, Dit que Mme [N] pourra se libérer de la dette par mensualités de 130€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde. Dit que si Mme [N] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible. Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Condamne Mme [N] à payer à la société RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Mme [N] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement du 26 août 2022. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65970616f74364d4a5c86263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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