Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65970616f74364d4a5c8626c
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 420 197 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R4O N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE DÉFENDERESSE Madame [N] [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier du 26 juin 2023, M. [F] [O] [Z], propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner Mme [N] [W], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement d’une somme de 2538,22€ au titre de loyers et charges dus au mois d’avril 2023 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir, avec intérêts conformément aux dispositions du contrat de bail, et pour le surplus des sommes réclamées, au taux légal à compter du commandement de payer en date du 8 février 2023; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai de la locataire et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si il y a lieu, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement à intervenir; - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail; - la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer, révisable annuellement en onction de la clause insérée dans le bail, et des charges en cours, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à son paiement, jusqu’au départ effectif des lieux; - la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de commandement de payer du 8 février 2023. A l’audience du 20 octobre 2023, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 4201,98€ au mois d’octobre 2023 inclus. Elle précise également que les derniers règlements sont uniquement de la CAF et le dernier règlement de la locataire datant du 31 juillet 2023. Elle déclare enfin s’en rapporter quant à l’octroi d’éventuels délais. Mme [W], qui comparait, expose ses difficultés et demande des délais de paiement sur 36 mois à hauteur de 50€ par mois. Elle explique qu’elle peut payer le loyer et que suite à une incompréhension avec l’assistance sociale elle a cessé de le régler alors qu’il s’agissait seulement du surplus de loyer pour résorber la dette. Elle précise également avoir fait une demande logement social et de FSL également. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers et charges impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 4201,98€ avec décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus; Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [W] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, date du commandement de payer sur la somme de 3579,30€ et de la présente décision pour le surplus; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3579,30€ a été délivré le 8 février 2023 ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de 2 mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 8 avril 2023 et l’expulsion ordonnée, mais avec maintien du délai de deux mois prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, dont la suppression n’est pas justifiée; Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment une demande de FSL est en cours et la locataire ayant repris son activité depuis novembre 2022 en tant qu’éducatrice spécialisée dans un centre départemental; Qu’il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif; Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et charges en cours, révisable annuellement en fonction de la clause insérée dans le bail; que Mme [W] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 8 avril 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur l’exécution provisoire: Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile: Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€; Sur les dépens: Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 février 2023. PAR CES MOTIFS: Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe; Condamne Mme [N] [W] à payer à M. [F] [O] [Z] la somme de 4201,98€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 sur la somme de 3579,30€, et de la présente décision pour le surplus. Fixe l'indemnité d’occupation due à un montant égal au loyer et charges en cours, révisable annuellement en fonction de la clause insérée dans le bail. Condamne Mme [N] [W]à payer à M. [F] [O] [Z] l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 8 avril 2023 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, jusqu’à libération effective des lieux. Constate l’acquisition de la clause résolutoire. Suspend les effets de ladite clause, Dit que Mme [N] [W] pourra se libérer de la dette par mensualités de 50€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde. Dit que si Mme [N] [W] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible. Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Déboute les parties de toute autre demande. Condamne Mme [N] [W] à payer à M. [F] [O] [Z] la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Mme [N] [W] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 février 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à hauteurarticle L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65970616f74364d4a5c8626c
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