Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65970616f74364d4a5c86274
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maitre Vanessa FITOUSSI Monsieur [B] [N] Madame [Z] [N] Pôle civil de proximité PCP JCP référé Mèl [Courriel 4] Tél [XXXXXXXX01] N° RG 23/09635 N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q27 N° MINUTE : 1/2023 CADUCITÉ DE L'ASSIGNATION POUR DÉFAUT DE PLACEMENT du jeudi 21 décembre 2023 (article 754 du code de procédure civile) Dans l'affaire opposant : Monsieur [E] [S], demeurant Venant aux droits de Madame [R] - [Adresse 5] Monsieur [K] [O], demeurant Venant aux droits de Madame [L] [R] - [Adresse 3] représentés par Maitre Vanessa FITOUSSI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0317 à Monsieur [B] [Y] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [Z] [H] [V] épouse [N], demeurant [Adresse 2] non comparante Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. En l’espèce, par acte en date du 4 décembre 2023, reçu au greffe le 11 décembre 2023, Messieurs [E] [S] et [K] [O] ont assigné Monsieur [B] [N] et Madame [Z] [N] née [V], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé, pour l'audience de ce jour, jeudi 21 décembre 2023. Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 21 décembre 2023, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 20 décembre 2023, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 05 décembre 2023, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du14 mars 2018-n°16-26.996). En conséquence, Messieurs [E] [S] et [K] [O] pouvaient placer leur assignation au plus tard le 05 décembre 2023, or elle l’a placée le 11 décembre 2023, ce dont atteste le tampon apposé par le greffe du pôle civil de proximité à cette date sur le second original, et ce que son conseil n’a pas contesté à l’audience de ce jour. La copie de l'assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l'audience, la caducité de l'assignation doit être constatée. Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité (cf. Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995-n°93-20.701). Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense, et d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de contentieux de la protection, statuant en audience publique : Déclarons la citation caduque ; Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 21 décembre 2023 par Marie-laure KESSLER, juge chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine VANHOVE greffière. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65970616f74364d4a5c86274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA