Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65970616f74364d4a5c86277
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 758 495 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [U] [Z] M [X] [S] Me Stéphane BLUYSEN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent ABSIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05732 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KBG N° MINUTE : 9 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. AXIMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001 DÉFENDEURS Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [U] [Z], munie d’un pouvoir spécial Madame [U] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane BLUYSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0271 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05732 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KBG EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier du 28 juin 2023, la société AXIMO, propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner en REFERE Mme [U] [Z], M. [X] [S] et Mme [U] [M], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 6016,20€, à parfaire au jour de l’audience, au titre des loyers et charges dus au mois de mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, date du commandement de payer; - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel , augmenté des charges, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre provisionnel; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec si besoin, l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier; - 100€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 janvier 2023 de 157,04€. A l’audience du 20 octobre 2023, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 7584,95€, suivant décompte arrêté au mois de septembre 2023 inclus. Elle déclare également accepter les délais sollicités malgré l’absence de reprise du paiement des loyers courants. Mme [M] qui comparait assistée de son conseil, expose ses difficultés et sollicite des délais de paiement. Il est proposé de verser 210€ par mois en plus du loyer courant pour solder la dette. A titre subsidiaire il est sollicité un délai de 3 ans pour quitter les lieux, de débouter la société AXIMO du surplus de ses demandes et de la voir condamnée aux entiers dépens. Mme [U] [Z] comparaît et représente également M. [X] [S] son époux, selon pouvoir produit à l’audience. Elle expose également leurs difficultés et sollicite des délais de paiement comme demandé par sa fille. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers et charges impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 7584,95€ au terme de septembre 2023 inclus; Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement et à titre provisionnel Mme [U] [Z], M. [X] [S] et Mme [U] [M] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, date du commandement de payer pour la somme de 4221,81€et à compter de la présente décision pour le surplus; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer le somme de 4221,81€ a été délivré le 19 janvier 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 19 mars 2023 et l’expulsion ordonnée; Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment la partie demanderesse accepte l’octroi des délais sollicités; Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif; Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel majoré des charges récupérables; que Mme [U] [Z], M. [X] [S] et Mme [U] [M] seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 mars 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure: Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 100€ ; que Mme [U] [Z], M. [X] [S] et Mme [U] [M] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme; Sur les dépens: Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 janvier 2023 de 157,04€. PAR CES MOTIFS: Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; Condamne solidairement Mme [U] [Z], M. [X] [S] et Mme [U] [M] à payer à la société AXIMO, la somme de 7584,95€, à titre provisionnel au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, pour la somme de 4221,81€et à compter de la présente décision pour le surplus. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables dûment justifiées. Condamne solidairement Mme [U] [Z], M. [X] [S] et Mme [U] [M] à payer à la société AXIMO à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 19 mars 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux. Constate l’acquisition de la clause résolutoire. Suspend les effets de ladite clause, Dit que Mme [Z], M. [S] et Mme [M] pourront se libérer de la dette par mensualités de 210€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 36ème) étant majorée du solde. Dit que si Mme [Z], M. [S] et Mme [M] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible. Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Condamne Mme [U] [Z], M. [X] [S] et Mme [U] [M] à payer in solidum à la société AXIMO la somme de 100€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Mme [U] [Z], M. [X] [S] et Mme [U] [M] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de 157,04€. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à hauteurarticle 700 du code de procédurearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65970616f74364d4a5c86277
Données disponibles
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