Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65970617f74364d4a5c86285
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 1 143 859 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04631 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7LQ N° MINUTE : 6 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2023 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128 DÉFENDEUR Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04631 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7LQ Par exploit d’huissier du 12 mai 2023, [Localité 3] HABITAT - OPH ( anciennement OPAC DE [Localité 3] et venant aux droits de la SAGI) propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner en REFERE M. [D] [X], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement à titre provisionnel d’une somme de 10 563,80€ ( dont 193,45€ au titre des frais de contentieux), au titre des loyers et charges dus au terme d’avril 2023 inclus; - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel, augmenté des charges et de 50 %, et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel, à compter de la date de résiliation du bail; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux; - 350€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 février 2023. A l’audience du 20 octobre 2023 la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que sa créance s’élève désormais à la somme de 11 438,59€, suivant décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus. Elle expose également qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais le paiement du loyer courant étant repris et un rappel d’APL étant intervenu à hauteur de 6855€ non inclus au décompte. M. [D] [X] qui comparaît reconnaît sa dette et propose de verser 150€ par mois en plus du loyer courant. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 11 438,59€ ( frais de contentieux déduits) au terme d’octobre 2023 inclus; Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel et en deniers ou quittances, compte tenu du rappel d’APL intervenu, M.[D] [X] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date du commandement de payer sur la somme de 9455,55€ et de la présente décision pour le surplus; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer le somme de 9455,53€ a été délivré le 23 février 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 23 avril 2023, et l’expulsion ordonnée; Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment un important rappel d’APL est intervenu et le paiement du loyer courant ayant été repris; Qu’il y a lieu en conséquence et en l’état de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif; Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que M. [D] [X] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 avril 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.: Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€; que M. [D] [X] sera donc condamné au paiement de cette somme; Sur les dépens: Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et comprenant notamment les frais de commandement du 23 février 2023. PAR CES MOTIFS: Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; Condamne M. [D] [X] à payer en deniers ou quittances, à [Localité 3] HABITAT - OPH, la somme de 11 438,59€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 sur la somme de 9455,55€ et de la présente décision pour le surplus. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actuel, majoré des charges récupérables dûment justifiées. Condamne M. [D] [X] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 23 avril 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets. Constate l’acquisition de la clause résolutoire. Suspend les effets de ladite clause. Dit que M. [D] [X] pourra se libérer de la dette par mensualités de 130€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité ( 36ème) étant majorée du solde. Dit que si M.[D] [X] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible. Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne M. [D] [X] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [D] [X] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de commandement du 23 février 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à hauteurarticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du c.p.c.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65970617f74364d4a5c86285
Données disponibles
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