Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65970617f74364d4a5c86288
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [C] [E] M. [J] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/05930 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MBV N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 22 décembre 2023 DEMANDERESSES Madame [C] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164 DÉFENDEUR Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 décembre 2023 par [M] [Y], juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05930 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MBV Exposé du litige Par acte sous seing privé du 2 juin 2022, Madame [C] [S] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 765 euros et d’une provision pour charges de 35 euros. Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de la société SEYNA, pour une durée de 36 mois, tacitement reconductible pour une durée de 108 mois. Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1600 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [J] [X] le 27 janvier 2023. Par assignations du 26 juin 2023, Madame [C] [S] et la société SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 700,53 euros à payer à Madame [C] [S],4000 euros à payer à la société SEYNA,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, à payer à Madame [C] [S],1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société SEYNA, outre les entiers dépens.A titre subsidiaire, ils demandent la résiliation judiciaire du contrat de bail. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023, pour être renvoyée au 17 novembre 2023 À l'audience du 17 novembre 2023, le conseil des demandeurs indique qu’il ne représente plus Madame [C] [S]. Il explique que celle-ci a fait diligenter une procédure parallèle d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, et qu’un jugement a déjà été rendu en ce sens par le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS le 22 juin 2023, sans que la société SEYNA ne soit appelée à la cause. En conséquence, il indique qu’il se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de la locataire, ainsi que des demandes en paiement formées au bénéfice de Madame [C] [S]. En revanche, il maintient ses demandes de condamnation de Monsieur [J] [X] à payer à la société SEYNA la somme de 4000 euros au titre de l’engagement de caution, ainsi que 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [C] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [J] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et des demandes en paiement formée au bénéfice de Madame [C] [S] Le conseil de la société SEYNA produit une copie du jugement du 22 juin 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, opposant Madame [C] [S] et Monsieur [J] [X], qui a : Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail, Ordonnné l’expulsion du locataire, Condamné Monsieur [J] [X] à payer à Madame [C] [S] une indemnité mensuelle d’occupation,Rejeté la demande de dommages et intérêts,Condamné Monsieur [J] [X] à payer à Madame [C] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné Monsieur [J] [X] aux dépens. Il convient donc de prendre acte du désistement des demandes susvisées, un jugement ayant effectivement été rendu en ce sens. Sur la demande en paiement de la société SEYNA Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. En l’espèce, la société SEYNA verse aux débats : l’acte de cautionnement signé entre la société SEYNA et Monsieur [J] [X], qui stipule notamment que la société SEYNA « après paiement, sera subrogé dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur ou de son mandataire, à l’encontre du locataire, afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues » ;5 quittances subrogatives, aux termes desquelles la société SEYNA a versé au bailleur 800 euros à chaque fois, soit un total de 4000 euros ;un décompte démontrant qu’à la date du 1er juin 2023, Monsieur [J] [X] lui devait la somme de 4000 euros. Monsieur [J] [X], absent à la procédure, n’apporte élément de nature à remettre en cause cette dette. Il convient donc de le condamner à payer à la société SEYNA la somme de 4000 euros, celle-ci étant subrogée dans les droits de Madame [C] [S]. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [X], qui succombe à la cause, sera tenu aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la société SEYNA la somme de 4000 euros (quatre mille euros) ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la société SEYNA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à payer àarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1346-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65970617f74364d4a5c86288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA