Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65970617f74364d4a5c8628d
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 621 347 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [H] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Cécile RAULT GILBERT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/04217 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3VJ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [W] [Z] [R] [N], [Adresse 1] représentée par Me Cécile RAULT GILBERT, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE Madame [L] [H], [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04217 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3VJ Par exploit d’huissier du 4 mai 2023, Mme [W] [N], propriétaire de locaux situés [Adresse 2], a fait assigner Mme [L] [H], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir : - le paiement d’une somme de 5439,52€ au titre de loyers et charges dus au mois de novembre 2022 inclus ( date d’acquisition de la clause résolutoire) ; -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 novembre 2022 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est; - la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, indexable et des provisions sur charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 836,18€ par mois et la condamnation de la défenderesse à son paiement, à compter du 27 novembre 2022, date de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; - la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 13 43-2 du Code civil ; - la condamnation de la défenderesse au paiement de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 27 septembre 2022, d’un montant de 154,42€. A l’audience du 20 octobre 2023, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 5752,11€ au mois d’octobre 2023 inclus. Elle déclare également par conclusions signifiées le 5 octobre 2023 en étude huissier, solliciter l’acquisition la clause résolutoire au titre de l’assurance contre les risques locatifs suite au commandement délivré le le 5 mai 2023 et dont il n’a pas été justifié, ainsi que la condamnation au paiement d’une somme de 6213,47 € due à la date du 5 juin 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de loyer. Elle porte également sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 3000€ . Elle déclare enfin s’opposer à l’octroi de tout délai, un plan d’apurement ayant été signé en février 2023, mais pas respecté par la locataire. Mme [H] citée à sa personne, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 5752,11€ au mois d’octobre 2023 inclus; Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [H] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4927,16€ à compter du 27 septembre 2022, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision, avec application, le cas échéant, des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil sur la capitalisation des intérêts; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment Mme [H] ne comparaît pas et règle les loyers de manière très irrégulière et incomplète et un précédent plan d’apurement n’ayant pas été respecté; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer la somme de 4927,16€ a été délivré le 27 septembre 2022; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets ; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 27 novembre 2022 et l’expulsion ordonnée; Attendu qu’un commandement de produire l’attestation d’assurance en matière d’habitation visant la clause résolutoire a été délivré le 5 mai 2023 ; que cet acte qui rappelait tant l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets ; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise à ce titre le 5 juin 2023 et l’expulsion ordonnée ; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, indexable, et des provisions sur charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit une somme de 836,18 € par mois ; qu’il convient de condamner Mme [H] à son paiement à compter du 27 novembre 2022, date d’acquisition de la première clause résolutoire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; Sur la demande d’exécution provisoire: Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Sur la demande fondée sur l’article 700 du C.P.C.: Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [H] à payer à la partie demanderesse une somme de 700€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur les dépens: Attendu que Mme [H] succombe à la procédure ; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 septembre 2022 et du commandement de produire l’assurance contre les risques locatifs du 5 mai 2023. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ; Condamne Mme [L] [H] à payer à Mme [N] la somme de 5752,11€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4927,16€ à compter du 27 septembre 2022, et pour le surplus à compter de la présente décision, avec application, le cas échéant, des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil sur la capitalisation des intérêts. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et des provisions sur charges, qui auraient été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 836,18€ par mois. Condamne Mme [H] à payer à Mme [N] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 27 novembre 2022, jusqu’à la libération effective des lieux ; Constate l’acquisition des clauses résolutoires à compter des 27 novembre 2022 et 5 juin 2023 et dit que Mme [H] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement. Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux. Condamne Mme [H] à payer à Mme [N] la somme de 700€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Mme [H] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 septembre 2022 et du commandement de produire l’assurance contre les risques locatifs du 5 mai 2023. Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du C.P.C.article 1343-2 du Code civil sur la capitalisation darticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65970617f74364d4a5c8628d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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