Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65970617f74364d4a5c86293
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 596 499 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M [D] [F] Mme [E] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04533 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6P2 N° MINUTE : 5 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 DÉFENDEURS Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [E] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04533 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6P2 EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier du 19 mai 2023, la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner en RÉFÉRÉ M. [D] [F] et Mme [E] [F] locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement in solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 2449,37€ au titre des loyers et charges dus au mois d’avril 2023 inclus, avec intérêts de retard; - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre provisionnel; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate des locataires et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est; - 400€ sont demandés solidairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 20 octobre 2023, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 5964,99€ suivant décompte arrêté au mois de septembre 2023 inclus. Elle déclare également ne pas s’opposer à l’octroi des délais sollicités. Mme [F] citée en étude d’huissier ne comparaît pas. M. [F] comparaît, reconnaît devoir cette somme et propose de la régler par des versements de 140€ mois en plus du loyer courant. Il explique également qu’il vient de régler le montant d’un loyer le 9 octobre 2023 par virement, soit la somme de 964,76€ pas encore prise en compte dans le décompte actualisé. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 5964,99€ au mois de septembre 2023 inclus; Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement et en deniers ou quittances compte tenu du virement allégué, à titre provisionnel M. et Mme [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 1644,46€, et de la présente décision pour le surplus; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer le somme de 1644,46€ a été délivré le 17 février 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 17 avril 2023 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y pas lieu cependant de supprimer le délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution; Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment un virement de la somme de 964,76€ correspondant à un mois de loyer, a été effectué le 9 octobre 2023; Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif; Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; que M. et Mme [F] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 17 avril 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile: Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; que M. et Mme [F] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme; Sur les dépens: Attendu que les parties défenderesses succombent à la procédure; qu’elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 17 février 2023. PAR CES MOTIFS: Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; Condamne solidairement M. [D] [F] et Mme [E] [F] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], la somme de 5964,99€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, sur la somme de 1644,46€, et de la présente décision pour le surplus. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées. Condamne M. [D] [F] et Mme [E] [F] à payer solidairement à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 17 avril 2023 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets. Constate l’acquisition de la clause résolutoire. Suspend les effets de ladite clause. Dit que M. [D] [F] et Mme [E] [F] pourront se libérer de la dette par mensualités de 140€, payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (36 ème) étant majorée du solde. Dit que si M. [D] [F] et Mme [E] [F] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible. Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Condamne in solidum M. [D] [F] et Mme [E] [F] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne in solidum M. [D] [F] et Mme [E] [F] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 17 février 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article L412-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65970617f74364d4a5c86293
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