Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65970618f74364d4a5c862ad
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 700 795 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [E] [N] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/04925 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CLZ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023 DEMANDERESSES Madame [H] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164 S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0164 DÉFENDEUR Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04925 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CLZ EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier du 2 mai 2023, Mme [H] [R] épouse [K], propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner M. [E] [N], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement d’une somme de 12ྭ751,35€ au titre de loyers et charges dus au mois d’avril 2023 inclus, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , avec la répartition suivante : * la somme de 7007,95 € à Mme [K], * la somme de 5743,40€ à la société SEYNA subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de ce montant, - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 avril 2023 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique; - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail; - la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail, et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés; -la condamnation du défendeur au paiement à la société SEYNA de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 février 2023. A l’audience du 20 octobre 2023, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 17ྭ031,68€ au mois d’octobre 2023 inclus, soit la somme de 11ྭ228,28 € au bailleur et la somme de 5743,40€ à la société SEYNA. Elle précise également s’opposer à la demande de délais et que la reprise du paiement courant n’est que partielle. M. [E] [N] qui comparait, expose ses difficultés et demande un échéancier et de pouvoir rester dans les lieux. Il explique qu’il travaille sur un projet et qu’il a pu reprendre le paiement du loyer courant. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers et charges impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 17ྭ031,68€ avec décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus et selon la répartition indiquée. Qu’il échet de le constater et de condamner M. [E] [N] au paiement de la somme de 11ྭ288,28 € à Mme [K], avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date du commandement de payer sur la somme de 11ྭ141,85€ et de la présente décision pour le surplus, et de la somme de 5743,40€ à la société SEYNA au vu de l’acte de cautionnement en date du 10 décembre 2021 et des quittances subrogatives versées aux débats en date des 21 novembre 2022, 24 mars et 25 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, date de l’assignation. Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer la somme de 11ྭ141,85€ a été délivré le 22 février 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 22 avril 2023 et l’expulsion ordonnée. Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment le locataire semble en capacité de reprendre le paiement du loyer courant et de régler en plus la dette déjà constituée. Qu’il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l’article 1343-5 du Code Civil. Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif. Qu’en cas de défaillance au dit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérable, que M. [E] [N] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 22 avril 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets. Sur l’exécution provisoire: Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile: Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 500€. Sur les dépens: Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 février 2023. PAR CES MOTIFS: Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe; Condamne M. [E] [N] à payer à Mme [H] [R] épouse [K] la somme de 11ྭ228,28€ au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 sur la somme de 11ྭ141,85 € et de la présente décision pour le surplus. Condamne M. [E] [N] à payer à la société SEYNA la somme de 5743,40€, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023. Fixe l'indemnité d’occupation due à Mme [H] [R] épouse [K] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées. Condamne M.[E] [N] à payer à Mme [H] [R] épouse [K] l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 22 avril 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, jusqu’à libération effective des lieux. Constate l’acquisition de la clause résolutoire. Suspend les effets de ladite clause. Dit que M. [E] [N] pourra se libérer de la dette par mensualités de 470€ payables à Mme [H] [R] épouse [K] en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 24ème) étant majorée du solde, ainsi que par 24 mensualités de 240€ payables à la société SEYNA le premier de chaque mois à compter de la notification de la présente décision. Dit que si M. [E] [N] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible. Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne M. [E] [N] à payer à la société SEYNA la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [E] [N] aux entiers dépens au profit de la société SEYNA, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 février 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à hauteurarticle 1343-5 du Code Civil.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65970618f74364d4a5c862ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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