Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65970619f74364d4a5c862c9
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 4 359 325 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :M [K] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04127 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ26P N° MINUTE : 2 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2023 DEMANDERESSE RIVP (REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDEUR Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04127 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ26P EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier du 4 mai 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] ( RIVP) propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner en REFERE M. [K] [C] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement par provision d’une somme de 18 651,06€ au titre des loyers et charges dus au terme de mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal; - la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer actuel et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est; - 400€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 20 octobre 2023, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 43 593,25€ au mois de septembre 2023 inclus, un SLS étant appliqué depuis janvier 2023 (et à la somme de 12 870,94€ hors SLS). Elle explique également qu’elle s’oppose à l’octroi de délais en l’absence de versement des loyers courants depuis un an. M. [C], cité en étude d’huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de mars 2023 inclus à hauteur de 18 651,06སྒྱ, en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse; Qu’il y a lieu de condamner par provision M. [C] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 pour la somme de 4933,93€ et à du 4 mai 2023, date de l’assignation pour le surplus; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment aucune somme n’a été versée depuis novembre 2022; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer le somme de 4933,93€ a été délivré le 14 octobre 2022; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 14 décembre 2022 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y pas lieu cependant de supprimer le délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges; que M. [C] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 décembre 2022; Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile: Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300སྒྱ; Sur les dépens: Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2022. PAR CES MOTIFS: Le juge des contentieux de la protection, statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort; Condamne M. [K] [C] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] ( RIVP) la somme de 18 651,06€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 pour la somme de 4933,93€ et à compter du 4 mai 2023 pour le surplus. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer actuel et des charges. Condamne M. [C] à payer à la RIVP, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 14 décembre 2022, jusqu’à libération effective des lieux. Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 décembre 2022 et dit que M. [C] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision. Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier. Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes. Condamne M. [C] à payer à la RIVP la somme de 300སྒྱ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2022. Rappelle que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision. Le greffier. Le Juge.
Articles de loi cités
article L412-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65970619f74364d4a5c862c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA