Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6597061af74364d4a5c862da
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 396 107 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M. [U] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel COSSON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05770 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KIQ N° MINUTE : 4 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004 DÉFENDEUR Monsieur [U] [N] , demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Gaelle MENEZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Gaelle MENEZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05770 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KIQ Exposé du litige Par acte sous seing privé du 24 juillet 2015, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [U] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2]) à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 410,90 euros et d’une provision pour charges de 164,56 euros. Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2072,43 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [U] [N] le 17 avril 2023. Par assignation du 29 juin 2023, la société ICF LA SABLIERE a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [N] avec concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 200 € par jour de retard, avec séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 2305,87 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 9 novembre 2023, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 novembre 2023, a augmenté et s'élève désormais à 3961,07 euros. La société ICF LA SABLIERE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [U] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La société ICF LA SABLIERE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 14 avril 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2072,43 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 juin 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ICF LA SABLIERE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Enfin, aucun élément ne justifie qu'une astreinte soit prononcée. En effet, le bailleur n'apporte pas de justification à sa demande qui expliquerait en quoi les mesures prévues par le Code des procédures civiles d'exécution ne seraient pas suffisantes pour assurer la libération des lieux. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la société ICF LA SABLIERE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 novembre 2023, Monsieur [U] [N] lui devait la somme de 3961,07 euros. Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 2305,87 euros, suivant décompte arrêté au 23 juin 2023, mois de mai 2023 inclus. Monsieur [U] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 sur la somme de 2072,43 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due égale au montant actuel du loyer et des charges. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 juin 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ICF LA SABLIERE ou à son mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [U] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société ICF LA SABLIERE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 avril 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 24 juillet 2015 entre la société ICF LA SABLIERE, d’une part, et Monsieur [U] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2]) à [Localité 3] est résilié depuis le 15 juin 2023, DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [U] [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNONS à Monsieur [U] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2]) à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNONS à titre de provision, Monsieur [U] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 juin 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNONS à titre de provision, Monsieur [U] [N] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 2305,87 euros (deux mille trois cent cinq euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juin 2023, échéance de mai 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 sur la somme de 2072,43 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNONS Monsieur [U] [N] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [U] [N] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 avril 2023 et celui de l'assignation du 29 juin 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6597061af74364d4a5c862da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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