Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 20 décembre 2023
- ECLI
- 6597061af74364d4a5c862e0
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 92 341 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M [E] [U] Mme [I] [F] ép [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Irène AVGERINIDIS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/06134 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OMT N° MINUTE : 4 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 décembre 2023 DEMANDERESSE S.C.I. GEZED, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1183 DÉFENDEURS Monsieur [E] [U], demeurant chez Monsieur [B] [M] [Adresse 2] comparant en personne Madame [I] [F] épouse [U], demeurant chez Monsieur [B] [M] [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 octobre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 décembre 2023 par Morgane JUMEL, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 20 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06134 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OMT EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 4 juillet 2023, la SCI GEZED a fait assigner Monsieur [U] [E] et Madame [U] [I] née [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin notamment que celui-ci : - constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’engagement de location, - ordonne l’expulsion de Monsieur [U] [E] et Madame [U] [I] née [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire; - dise que s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamne Monsieur [U] [E] et Madame [U] [I] née [F] à lui payer la somme provisionnelle de 4.923,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 juin 2023, augmentés des intérêts au taux legal à compter du commandement de payer pour la somme de 2.533,10 euros et à compter de l’assignation pour les loyers et charges échus postérieurement, - condamne Monsieur [U] [E] et Madame [U] [I] née [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au double du montant du loyer actuel, augmentée des charges, et ce jusqu’à la liberation effective des lieux, - condamne Monsieur [U] [E] et Madame [U] [I] née [F] au versement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Lors de l’audience, puis par note en délibéré datée du 8 novembre 2023, la SCI GEZED, représentée par son avocat, a indiqué que les loyers n’avaient pas été réglés de manière régulière pendant plusieurs mois. Elle a précisé que les défendeurs avaient finalement quitté les lieux le 2 octobre 2023. La SCI GEZED a expliqué que compte tenu de ce depart des lieux, elle entendait limiter sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6.695,12 euros après deduction de la somme de 670 euros correspondant au dépôt de garantie. Pour finir, la SCI GEZED s’est opposée à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs au regard de l’ancienneté de la dette. Monsieur [U] [E] a pour sa part insisté sur sa bonne foi. Il a expliqué qu’il avait quitté les lieux et qu’il était désormais hébergé chez un voisin. Il a sollicité des délais de paiement en proposant de s’acquitter du solde de sa dette par des versements de 300 euros par mois. Madame [U] [I] née [F] n’a pour sa part pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24, Vu le contrat de location conclu en date du 1er août 2015, portant sur le logement situé [Adresse 2] au 4ème étage, Vu le commandement de payer en date du 8 mars 2023 portant sur une somme en principal de 2.533,10 euros, Vu la notification CCAPEX en date du 13 mars 2023, Vu la notification de l’assignation au Préfet le 5 juillet 2023, Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que : « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. » L’article 24 V indique pour sa part : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » L’article 24 VII précise : « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l’espèce, Monsieur [U] [E] et Madame [U] [I] née [F] ne se sont pas acquittés de l’intégralité des sommes réclamées dans le délai de deux mois imparti par le commandement de payer. Il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire. Il convient en outre de constater que la demande d’expulsion présentée par la SCI GEZED est devenue sans objet suite à la libération des lieux. Il est par ailleurs légitime, faute pour le bailleur de justifier d’un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 8 mai 2023 (date de la résiliation du bail) et jusqu’au 2 octobre 2023. Sur la demande en paiement de la dette de loyer : Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Monsieur [U] [E] et Madame [U] [I] née [F] restent redevables de la somme de 6.695,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 octobre 2023, après déduction du dépôt de garantie à hauteur de 670 euros. Dès lors, Monsieur [U] [E] et Madame [U] [I] née [F] seront condamnés au paiement de cette somme à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif. Sur la demande de délais de paiement : L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux années. En l’espèce, Monsieur [U] [E] fait état de sa situation financière difficile et de sa volonté de s’acquitter néanmoins du paiement de sa dette. Le défendeur ne produit toutefois aucun justificatif concernant sa situation financière actuelle. Par ailleurs, il a déjà disposé de larges délais de fait en raison des délais de la procédure. Il convient enfin de relever qu’aucun versement n’a été effectué depuis plusieurs mois. Au vu de ces éléments, la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [U] [E] sera rejetée. Sur les frais et dépens : L’équité commande de condamner Monsieur [U] [E] et Madame [U] [I] née [F] au paiement à la société GEZED de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [U] [E] et Madame [U] [I] née [F], partie perdante, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au contrat de location en date du 1er août 2015, portant sur le logement situé [Adresse 2], est acquise par la SCI GEZED depuis le 8 mai 2023 ; CONDAMNONS Monsieur [U] [E] et Madame [U] [I] née [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 8 mai 2023 et jusqu’au 2 octobre 2023 ; CONDAMNONS Monsieur [U] [E] et Madame [U] [I] née [F] à payer à la SCI GEZED la somme provisionnelle de 6.695,12 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 2 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision; REJETONS la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [U] [E] ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir pour leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNONS Monsieur [U] [E] et Madame [U] [I] née [F] à payer à la SCI GEZED la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ; CONDAMNONS Monsieur [U] [E] et Madame [U] [I] née [F] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an précités. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du Code civil permet darticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil.article L.433-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procedure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
6597061af74364d4a5c862e0
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