Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6597061cf74364d4a5c86323
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 1 584 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S.U. ADVISOR BOXING CONSULTING Monsieur [X] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gisèle COHEN AMZALLAG Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06978 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VTE N° MINUTE : 6 JUGEMENT rendu le 22 décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] -LIBAN- représenté par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0342 DÉFENDEURS S.A.S.U. ADVISOR BOXING CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 décembre 2023 par Julie TAUZIN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 22 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06978 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VTE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 décembre 2022, Monsieur [K] [Y] a donné à bail à la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING un local meublé à usage d'habitation sis [Adresse 2] – [Localité 3], afin d'y loger son salarié Monsieur [X] [M], moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 9507 euros. Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, Monsieur [K] [Y] a fait délivrer à la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 6338 euros. Par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2023, Monsieur [K] [Y] a fait assigner la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING et Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 30 juin 2023, - ordonner l'expulsion de la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - ordonner l'enlèvement et la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux et, aux frais des défendeurs, qui disposeront d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution, - condamner la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING à payer à Monsieur [K] [Y] les sommes suivantes : 15845 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période antérieure à la résiliation du bail, - une indemnité journalière d'occupation d'un montant égal au dernier loyer fixé, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, - 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, - ordonner l'exécution provisoire du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'y référer pour l'exposé de ses moyens. La SASU ADVISOR BOXING CONSULTING et Monsieur [X] [M], respectivement cités à domicile et à étude, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le bail est un bail de droit commun à usage d'habitation, soumis aux seules conditions contractuelles prévues au contrat et aux règles supplétives du code civil, en application de l'article 2, 3° de la loi du 6 juillet 1989, s'agissant d'un logement de fonction. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, le contrat prévoit une clause résolutoire en son article IX, stipulant que le contrat sera résilié de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de non paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, charges comprises. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023. Or il résulte du décompte versé aux débats que la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING n'a pas déféré au commandement de payer, de sorte que le contrat de bail s'est régulièrement trouvé résilié par l'effet de la clause à compter du 1er juillet 2023. Sur l'expulsion En conséquence, la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, en particulier Monsieur [X] [M], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] [Y] de sa demande portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués. Sur l'indemnité d'occupation Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l'occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre donc dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En l’espèce, cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payé en cas de poursuite dudit bail augmenté des accessoires. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er juillet 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au demandeur ou à son mandataire. Il y a donc lieu de condamner la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges. Sur la dette locative Conformément aux dispositions des articles 1709 et 1728 du code civil, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En l’espèce, Monsieur [K] [Y] verse aux débats un décompte indiquant qu’à la date du 15 mai 2023, la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING lui devait la somme de 15845 euros au titre des loyers et charges impayés (deuxième trimestre 2023 inclus). Au regard des obligations prévues dans le contrat, de la précision du décompte versé aux débats, la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING, non comparante, n’apportant, de ce fait, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 15845 euros au bailleur. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SASU ADVISOR BOXING CONSULTING, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de Monsieur [K] [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 12 décembre 2022 entre Monsieur [K] [Y] d’une part, et la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING, d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2] – [Localité 3], afin d'y loger son salarié Monsieur [X] [M], à compter du 1er juillet 2023 ; ORDONNE à la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] – [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ; ORDONNE à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING et de celle de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 2] – [Localité 3] et de tous les lieux loués accessoirement au logement, par Monsieur [K] [Y], avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de ses demandes relatives au sort des meubles de la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING et de Monsieur [X] [M] ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres au bailleur ; CONDAMNE la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 15845 euros (quinze mille huit cent quarante cinq euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2023 (deuxième trimestre 2023 inclus) ; CONDAMNE la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la SASU ADVISOR BOXING CONSULTING aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6597061cf74364d4a5c86323
Données disponibles
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