Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6597061df74364d4a5c8633f
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 449 687 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M [P] [M] [C] Mme [J] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04438 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5LO N° MINUTE : 3 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2023 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 DÉFENDEURS Monsieur [P] [M] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [J] [B], demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04438 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5LO EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier en date du 4 mai 2023 [Localité 3] HABITAT - OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] a fait assigner en REFERE M. [P] [M] [C] et Mme [J] [B], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir: - le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme - à parfaire à l’audience - de 4443,12€ ( dont 237,89€ de frais de contentieux), au titre des loyers et charges dus au terme de mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mise en demeure; - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel qui aurait été dû, majoré des charges, et la condamnation in solidum des défendeurs à son paiement à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier; - 800€ sont demandés in solidum au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 20 octobre 2023 la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que sa créance s’élève désormais à la somme de 3688,03€, suivant décompte arrêté au mois de septembre 2023 inclus. Elle expose également qu’elle n’est pas opposée à l’octroi des délais sollicités, le paiement des loyers courants ayant été repris. M. [P] [M] [C] et Mme [J] [B] comparaissent et expliquent que depuis plusieurs mois ils paient le loyer courant et 150€ en plus sur la dette. Ils souhaitent rester dans les lieux et demandent un échéancier pour le règlement de la dette. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 3304,69€ (3688,03€ - 383,34€ de frais de contentieux) au terme de septembre 2023 inclus; Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel solidairement M. [M] [C] et Mme [B] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date du commandement de payer; Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu’un commandement de payer le somme de 4496,87€ a été délivré le 16 février 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 16 avril 2023, et l’expulsion ordonnée; Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment le paiement des loyers courants a été repris; Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif; Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur la fixation d’une indemnité compensatoire: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer indexé, majoré des charges récupérables; que M. [M] [C] et Mme [B] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 avril 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets; Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.: Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; que M. [M] [C] et Mme [B] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme; Sur les dépens: Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 février 2023. PAR CES MOTIFS: Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; Condamne solidairement M. [P] [M] [C] et Mme [J] [B] à payer à [Localité 3] HABITAT -OPH, la somme de 3304,69€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023. Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer contractuel tel qu’il aurait été dû, majoré des charges récupérables dûment justifiées. Condamne solidairement M. [M] [C] et Mme [B] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 16 avril 2023 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets. Constate l’acquisition de la clause résolutoire. Suspend les effets de ladite clause. Dit que M. [M] [C] et Mme [B] pourront se libérer de la dette par mensualités de 150€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité ( 22ème) étant majorée du solde. Dit que si M. [M] [C] et Mme [B] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible. Dit qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne M. [M] [C] et Mme [B] à payer in solidum à [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [M] [C] et Mme [B] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 février 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à hauteurarticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du c.p.c.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6597061df74364d4a5c8633f
Données disponibles
- Texte intégral
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