Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597a9f1ade3490008c311df
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 N° 2024/007 N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLJ6 Copie conforme délivrée le 03 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Décembre 2023 à 11h14. APPELANT Monsieur [U] [W] né le 04 Mars 1986 à [Localité 7] de nationalité Marocaine comparant en personne, représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , avocat commis d'office, et assisté de Mme [C] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par Mme [X] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté UDAF 04, prise en sa qualité de curateur de M. [W] avisée et non comparante DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Janvier 2024 devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES faisant fonction de greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2024 à 16h30, Signée par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Mme Safiatou VAZ-GOMES, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er décembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes ; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er décembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h20; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice ordonnant une première prolongation de la rétention de M. [W] ; Vu l'ordonnance du 31 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de du tribunal judiciaire de NICE décidant d'une deuxième prolongation du maintien en rétention de Monsieur [U] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le lundi 1er janvier 2024 à 17h27 par Monsieur [U] [W] Monsieur [U] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; elle demande à titre principal l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté immédiate de M. [W], à titre subsidiaire, l'assignation à résidence de l'intéressé. Le représentant de la Préfecture soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [W] sans l'assistance de son curateur et sollicite, au fond, la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'appel Il est constant et non contesté par l'administration préfectorale que M. [W] fait actuellement l'objet d'une mesure de curatelle sans que le jugement de curatelle n'ait été produit aux débats et que l'on connaisse l'étendue des pouvoirs conférés au curateur ; l'existence de cette mesure de protection est d'autant moins contestable qu'il résulte des pièces de procédure que la Préfecture des Alpes maritimes a avisé le curateur, par courriel du 1er décembre 2023, de ce que M. [W] avait fait l'objet, le même jour, d'un placement en rétention, et que par courriel du 02 janvier 2024, le représentant de la Préfecture a avisé le Greffe de la cour de la nécessité de convoquer le curateur à l'audience du 03 janvier 2024. Outre le fait que le curateur n'a, par principe, qu'une mission d'assistance et non de représentation et qu'en l'espèce, M. [W] a exercé seul un recours relatif à ses droits fondamentaux, en l'occurrence sa privation de liberté par l'effet du maintien en rétention administrative, ce recours a été régularisé par la convocation du curateur à l'audience de ce jour effectuée par le Greffe de la Cour le 02 janvier 2024. Dès lors, la recevabilité de l'appel de M. [W] ne peut être contestée, le curateur ayant été régulièrement appelé à la procédure d'appel. Pour le surplus, l'appel formé dans le délai légal est recevable. 2. Sur le grief tiré de l'absence de convocation du curateur à l'audience du juge des libertés et de la détention. Le jugement de curatelle a un effet à l'égard de tous ; par ailleurs, les mesures spécifiques au CESEDA ne sont pas exclusives des dispositions du code civil relatives aux mesures de protection des personnes majeures. L'article 467, alinéa 3, du code civil dispose à cet égard qu'à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle, l'est également au curateur. Il résulte des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et des articles L. 741-9 et L. 741-10 du CESEDA qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement. Pareillement, il incombait à l'autorité administrative, informée en l'espèce, dès le 1er décembre 2023, de la mesure de curatelle dont faisait l'objet M. [W], de notifier au curateur de celui-ci la requête aux fins de deuxième prolongation de la rétention à l'effet de permettre à l'étranger d'exercer ses droits et de contester, le cas échéant, son maintien en rétention, sauf à méconnaître l'effectivité d'une décision de protection juridique d'un majeur, peu important que le curateur n'ait pas comparu à l'audience d'appel. Si la convocation en cause d'appel du curateur,aux fins d'intervention volontaire de celui-ci, est susceptible de régulariser, comme en l'espèce, la procédure d'appel, elle ne peut couvrir l'irrégularité tirée du fait que le curateur n'a pas été informé de requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de M. [W]. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs, que faute pour l'autorité administrative d'avoir effectué une telle notification au curateur, la procédure est irrégulière et l'ordonnance déférée doit être infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] ; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 31 Décembre 2023 ; Ordonnons la remise en liberté de M. [W]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [W] né le 04 Mars 1986 à [Localité 7] de nationalité Marocaine comparant en personne, représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Mme [C] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 03 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [W] né le 04 Mars 1986 à [Localité 7] de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Rétention Administrative
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597a9f1ade3490008c311df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel