Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa01ade3490008c311e7
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 4 JANVIER 2024 N° 2024/ 00014 N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLOV Copie conforme délivrée le 04 Janvier 2024 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -DDSP83 -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 2 janvier 2024 à 16H15. APPELANT MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR Représenté par Madame le major de police [Y] [P]. INTIMÉ Monsieur [L] [N] né le 3 Juillet 2000 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1] Non comparant, représenté par Maître Laure LAYDEVANT, avocate commise d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté ******* DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 4 janvier 2024 devant, Madame Clémentine CHOVIN, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2024 à 16h30 Signé par Madame Clémentine CHOVIN, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 avril 2023 par le préfet de Seine Saint Denis, notifié le même jour à 18 heures 17 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2023 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 17 heures 40 ; Vu l'ordonnance du 2 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 3 janvier 2024 à 11H46 par le préfet du VAR ; Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel, faisant valoir que [L] [N] est bien majeur pour être né en 2000. Le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque [L] [N] n'a pas fourni son acte de naissance au représentant de la préfecture avant l'audience, que la véracité d'un tel document aurait alors pu être vérifié comme c'est systématiquement le cas. Cet acte de naissance n'est d'ailleurs pas joint au dossier et n'a pas été imprimé par le premier juge. En tout état de cause, le consul d'Algérie a, le 22 avril 2022, reconnu [L] [N], qui se prétendait déjà mineur, comme étant l'un de ses ressortissant né en réalité en 2000. Cette reconnaissance a été faite sur la base des empreintes digitales et n'est donc pas discutable. S'agissant de nouveau moyens de nullité soulevés, ils devront être écartés car nouveaux. Monsieur [L] [N] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir d'une part qu'il n'est pas démontré que l'agent qui a procédé à la consultation du FAED était habilité et que d'autre part, il paraît difficile de contredire un acte de naissance qui a été vérifié par le premier juge par un simple mail du consul d'Algérie. MOTIFS DE LA DÉCISION Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.' Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel. Le moyen soulevé tenant à la consultation du FAED par un agent non habilité constitue une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de celui-ci. [L] [N] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge. Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable. S'agissant de l'âge d'[L] [N], il sera relevé que celui-ci n'est pas présent à l'audience et ne présente aucun acte de naissance le présentant comme mineur. Si un tel document a toutefois été montré depuis son téléphone portable au premier juge, force est de constater qu'il ressort de la procédure qu'au moment de son interpellation [L] [N] a déclaré qu'il été né en 2000, qu'il a été signalisé au FAED à quelques reprises comme étant né en 2000, et surtout qu'à l'occasion d'une autre procédure le consul d'Algérie a reconnu [L] [N], sur la base de ses empreintes digitales, comme étant l'un de ses ressortissant né en 2000. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la preuve de la majorité d'[L] [N] est démontrée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable ; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 02 Janvier 2024 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du premier janvier 2024 à 17 heures 40 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [L] [N] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 janvier 2024 à 17 heures 40 ; Rappelons à Monsieur [L] [N] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [N] né le 3 Juillet 2000 à [Localité 2] de nationalité Algérienne assisté d'un interpète en langue arabe.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597aa01ade3490008c311e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel