Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa11ade3490008c311ef
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 99 443 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 4 ---------------------- 03 Janvier 2024 ---------------------- N° RG 22/00099 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEFW ---------------------- [I] [N] C/ [Y] [G] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 13 mai 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00097 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [I] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Charlotte ROMANI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000681 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur [Y] [G] exerçant sous l'enseigne SOS PLOMBERIE N° SIRET : 440 298 941 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marie pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. JOUVE, Président de chambre, Mme COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame TEDESCO, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Mme BETTELANI, Conseillère, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché, et par Mme CHENG, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [N] a été lié à Monsieur [Y] [G], en qualité de manoeuvre, dans le cadre d'une relation de travail à durée déterminée à effet du 23 février 2009, puis à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2009. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de plombier polyvalent, catégorie ouvrier, niveau II coefficient 185. Monsieur [I] [N] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 janvier 2021. Monsieur [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 30 juin 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - débouté Monsieur [N] [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Monsieur [N] [I] aux entiers dépens. Par déclaration du 16 juin 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [I] [N] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [I] [N] a sollicité: - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: débouté Monsieur [N] [I] de l'intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [N] [I] aux entiers dépens - statuant à nouveau, de condamner Monsieur [G] [Y] à verser à Monsieur [N] [I] les sommes suivantes: 3.701,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 7.402,40 euros brut à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, de condamner Monsieur [G] [Y] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts, - de débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens, Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] [G] a demandé: - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 13 mai 2022, en ce qu'il a: débouté Monsieur [N] [I] de l'intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné Monsieur [N] [I] aux entiers dépens, - y ajoutant, de condamner Monsieur [N] [I] au paiement à Monsieur [G] [Y] de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, de condamner Monsieur [N] [I] au paiement à Monsieur [G] [Y] de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2023, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2024. MOTIFS Il convient de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'appelant se prévaut, au soutien de sa critique du jugement, de l'applicabilité de l'article L1226-14 du code du travail au litige, faisant valoir l'origine professionnelle de son licenciement pour inaptitude, lui permettant de réclamer le bénéfice de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par ce texte. Il y a lieu de constater, au vu des différentes pièces portées à l'appréciation de la cour : - que l'inaptitude de Monsieur [N] a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail survenu le 28 mars 2018, ayant donné lieu à des arrêts de travail continus jusqu'à la rupture de la relation contractuelle, tandis que le salarié a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par la médecine du travail suivant avis du 4 décembre 2020 mentionnant que "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé", avant d'être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 janvier 2021. Contrairement à ce qu'expose l'employeur, l'accident du travail, déclaré par ses soins en 2018, a généré, au regard des éléments médicaux produits aux débats, un traumatisme au niveau du rachis vertical et épaule droite, et non de l'épaule gauche. Dans le même temps, le Docteur [K], médecin du travail signataire de l'avis d'inaptitude précité, fait état dans son écrit du 1er février 2021, parmi les éléments observés lors de l'examen du 4 décembre 2020 l'ayant amené à conclure à l'inaptitude du salarié, des "tensions cervicales avec douleur de tendinite épaule droite élévation 120° et abduction également limitée avec Test Jobe positif et également limitation amplitudes cervicales", tandis que le certificat médical du 5 février 2021 du Docteur [C], médecin généraliste, lie l'inaptitude au poste de travail aux accidents du travail du 18 juin 2014, puis du 28 mars 2018, et que le certificat médical du 22 mars 2021 du Docteur [W] observe que Monsieur [N] " fait l'objet d'une inaptitude par le Médecin de Prévention, le Dcteur [K], le 4 décembre 2020 à son poste [...] avec mise en danger de sa santé, du fait d'une gêne fonctionnelle lombaire, de tensions cervicales, d'une gêne fonctionnelle de épaule droite avec limitation des amplitudes articulaires, qui a justifié cette inaptitude". Il se déduit de ces éléments médicaux, plus particulièrement ceux du Docteur [K], une inaptitude, au moins partiellement, liée à l'accident du travail de 2018. Le fait qu'une délivrance d'arrêt de travail pour maladie (lié à un accident de la circulation ayant généré des "contusion cervicale + genou gauche + épaule gauche") soit intervenue pour Monsieur [N] sur la période du 6 octobre au 17 décembre 2020, n'implique pas que l'inaptitude constatée par la médecine du travail, générée notamment par les difficultés susvisées concernant l'épaule droite de ce salarié ne soit pas, au moins partiellement, d'origine professionnelle. Parallèlement, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'homme, le fait que l'employeur n'ait pas été destinataire d'un formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude n'a pas de conséquence déterminante ici, s'agissant de l'appréciation de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude. En outre, le fait que l'employeur se soit vu transmettre uniquement le 26 janvier 2021 les arrêts de travail pour accident du travail de Monsieur [N], sur les périodes du 2 octobre au 15 décembre 2020 et du 10 décembre 2020 au 5 janvier 2021, sans mise en évidence d'un caractère faux desdits certificats, n'a pas davantage d'incidence sur la question de l'origine de l'inaptitude, - que l'employeur, informé de différents arrêts de travail pour accident du travail de Monsieur [N] (et en ayant, d'ailleurs, tiré toute conséquence sur les bulletins de paie jusqu'en septembre 2020 en y faisant figurer la mention "Absence accident de travail"), mais également informé de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que d'une absence de discontinuité entre arrêts de travail (peu important qu'il ait été destinataire d'un arrêt de travail pour maladie du 2 octobre au 15 décembre 2020 lié à un accident de la circulation), avait connaissance de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude au moment du licenciement, le fait que l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ne fasse pas référence à une telle origine n'ayant pas d'incidence. Dès lors, Monsieur [N] est en droit de prétendre à l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail à sa situation. Suivant l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Il est admis en cette matière que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas pour effet de prolonger le contrat de travail pendant la durée du préavis, la référence au préavis n'étant faite que pour en fixer le montant. Pour ce qui est de l'indemnité spéciale de licenciement il est constant aux débats qu'une indemnité de licenciement à hauteur de 5.551,80 euros a été servie à Monsieur [N] par Monsieur [G]. L'appelant, Monsieur [N], qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne justifie pas du bien fondé de son calcul (effectué sur la base d'un salaire moyen de 1.850, 60 euros au lieu de 1.847,40 euros et d'une ancienneté, de 13 ans, supérieure à son ancienneté réelle, alors qu'il n'est pas argué d'une reprise d'ancienneté sur la période antérieure au 23 février 2009) au delà de la somme de 5.994,43 euros, après déduction de la somme de 5.551,80 euros précitée, Consécutivement, sera prévue, après infirmation du jugement sur ce point, la condamnation de Monsieur [G] à verser à Monsieur [N] une somme de 5.994,43 euros à titre de reliquat dû sur indemnité spéciale de licenciement, Monsieur [N] étant débouté du surplus de sa demande, non justifié. Pour ce qui est de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, visée à l'article L1226-14 du code du travail, l'appelant, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas du bien fondé de sa demande au delà de la somme de 3.694,80 euros (au vu des dispositions légales applicables et des salaires que Monsieur [B] aurait perçus s'il avait effectué le préavis, correspondant à un préavis de deux mois, avec une base mensuelle retenue de 1.847,40 euros), somme qui est exprimée nécessairement en brut. Après infirmation du jugement à cet égard, sera donc prévue la condamnation de Monsieur [G] à verser à Monsieur [N] une somme de 3.694,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, Monsieur [N] étant débouté du surplus de sa demande, non fondé. Ces deux sommes seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de la date du 2 juillet 2021,date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, et non à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes tel que sollicité par Monsieur [N]. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Concernant les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, Monsieur [N], victime d'un accident du travail le 28 mars 2018, avec une inaptitude au moins partiellement d'origine professionnelle, invoque, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, une inobservation par l'employeur de règles de prévention et sécurité lui ayant causé un préjudice et le fait que l'employeur ne satisfasse pas à la charge de la preuve lui incombant en cette matière. Si Monsieur [G] invoque dans le corps de ses écritures une prescription, il ne forme dans le dispositif de ses écritures aucune demande tendant à déclarer irrecevable la demande de l'appelant. La cour n'étant tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu d'examiner la fin de non recevoir soulevée. Sur le fond, il est exact que l'employeur ne justifie pas, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, d'un respect de son obligation de sécurité (obligation qui n'est plus de résultat, mais de moyens renforcée), ni d'une survenance de l'accident étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. En l'état du préjudice, dont il est justifié, en étant résulté pour le salarié, sera alloué à Monsieur [G], après infirmation du jugement sur ce point, une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité par l'employeur. S'agissant d'une condamnation indemnitaire, celle-ci sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et non à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes tel que sollicité par Monsieur [N]. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Le chef du jugement ayant débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts n'a pas été déféré à la cour par l'appel, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Il est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant. Monsieur [G] ne démontrant, ni d'un abus de Monsieur [N] de son droit d'exercer une action en justice, ni a fortiori d'un préjudice en découlant, sera rejetée sa demande, formée devant la cour, de condamnation de Monsieur [N] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Monsieur [G], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point), et de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les parties seront déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 janvier 2024, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 13 mai 2022, tel que déféré, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à Monsieur [I] [N] les sommes suivantes : - 5.994,43 euros à titre de reliquat dû sur indemnité spéciale de licenciement avec intérêts au taux légal, à compter de la date du 2 juillet 2021, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, - 3.694,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail, avec intérêts au taux légal, à compter de la date du 2 juillet 2021, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, REJETTE la demande de Monsieur [Y] [G] de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive, DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens de première instance, et aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L1226-14 du code du travail à sa situation.article L1234-5 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L1226-14 du code du travail au litigearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6597aa11ade3490008c311ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel