Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa16ade3490008c311f1
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 90 773 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 5 ---------------------- 03 Janvier 2024 ---------------------- N° RG 22/00135 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEXU ---------------------- S.A.R.L. AMBULANCES GULLI C/ [E] [D] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 mai 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00148 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.A.R.L. AMBULANCES GULLI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. N° SIRET : 441 708 039 00058 [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur [E] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. JOUVE, Président de chambre, Mme COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame TEDESCO, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Mme BETTELANI, Conseillère, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché, et par Mme CHENG, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [D] a été embauché par la S.A.R.L. Ambulances Gulli, suivant divers contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 janvier 2019, jusqu'au 31 décembre 2019, en qualité d'ambulancier. Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Monsieur [E] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 9 novembre 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: - condamné la Société à Responsabilité Limitée Anbulances Gulli, prise en la personne de ses représentants légaux, à régler à Monsieur [E] [D] les sommes suivantes: *18.907,73 euros au titre des heures supplémentaires, * 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL Anbulances Gulli de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens à la charge de la partie défenderesse. Par déclaration du 29 août 2022 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Ambulances Gulli a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: condamné la Société à Responsabilité Limitée Ambulances Gulli à régler à Monsieur [E] [D] les sommes suivantes: 18.907,73 euros au titre des heures supplémentaires, 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL Ambulances Gulli de sa demande reconventionnelle, mis les dépens à la charge de la partie défenderesse. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Ambulances Gulli a sollicité: - d'infirmer le jugement rendu le 27 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, en ce qu'il a: condamné la SARL Ambulances Gulli à payer à Monsieur [D] la somme de 18.907,73 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL Ambulances Gulli de sa demande reconventionnelle, condamné la SARL Ambulances Gulli aux dépens, - et statuant à nouveau: de débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur [D] à la somme de 2.000 euros pour les frais exposés en première instance et 3.000 euros en cause d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [D] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Selon ordonnance du 3 mai 2023, le président de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état a: notamment relevé l'irrecevabilité des conclusions déposées par Monsieur [E] [D] le 20 février 2023, ordonné la clôture de l'instruction, renvoyé l'affaire pour être plaidée devant le conseiller rapporteur le 10 octobre 2023 à 14 heures, réservé les dépens. A l'audience du 10 octobre 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2024. MOTIFS Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. A titre préalable, il convient de rappeler que la cour d'appel a la faculté de se fonder sur l'analyse des pièces retenues par les premiers juges pour apprécier le bien fondé ou mal fondé des prétentions devant la cour, étant rappelé que, dans le cadre de la présente instance d'appel, les conclusions de Monsieur [D] ont été déclarées irrecevables, entraînant l'irrecevabilité des pièces communiquées par ses soins en cause d'appel. La S.A.R.L. Ambulances Gulli fait valoir, à l'appui de sa critique du jugement en son chef relatif à la condamnation au titre d'heures supplémentaires (sur la période de janvier à décembre 2019), que Monsieur [D] n'apporte pas d'éléments plausibles y afférents. Or, la jurisprudence n'exige plus du salarié, sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées, qu'il étaye sa demande. Parallèlement, cette société appelante ne fait pas valoir que Monsieur [D] (qui, notamment, a produit devant les premiers juges des carnets de route relatifs à la période travaillée, faisant état des heures supplémentaires réclamées), ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il a prétendu avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Parallèlement, la S.A.R.L. Ambulances Gulli, à l'appui de sa critique du jugement, produit en cause d'appel, à rebours de la première instance, des documents intitulés "feuille de route hebdomadaire" relatifs à Monsieur [D], outre les bulletins de paie du salarié, une attestation et divers échanges de messages entre Monsieur [D] et l'employeur. Elle conteste les décomptes, précis (et valables, suivant les règles probatoires applicables en matière d'heures supplémentaires) de Monsieur [D], sur lesquels se sont fondés les premiers juges en première instance, en arguant de leur incomplétude, incomplétude toutefois non démontrée. En outre, il ne se déduit pas des éléments du débat que Monsieur [D] ait réclamé le règlement d'heures d'astreinte, seules des heures de permanences figurant, en sus d'autres heures travaillées, dans le décompte. Dans le même temps, force est de constater que les documents intitulés "feuille de route hebdomadaire", se rapportant uniquement à la période du 4 février au 31 décembre 2019 (et non au mois de janvier 2019), comportent un bon nombre de ratures, surcharges et mentions diverses telles que "Faux!!!", dont la cour ignore à quelles dates elles ont été apposées, ainsi que, sur certaines feuilles (par exemple celles relatives à la semaine du 1er au 7 avril ou celle du 8 au 14 avril 2019), des signatures avec un stylo rouge -distinctes des signatures portées journalièrement par les parties-, dont, là encore, la cour ignore à quelles dates elles ont été portées. Eu égard à ces multiples, ratures, surcharges, mentions ajoutées, signatures distinctes, rendant en réalité inexploitables ces documents s'agissant de l'appréciation des heures supplémentaires, la cour ne peut tirer aucune conséquence déterminante de ces documents intitulés "feuille de route hebdomadaire", produits par l'employeur en cause d'appel. En outre, l'attestation transmise au dossier par l'employeur, émanant de Madame [W], secrétaire de la société, ne comporte aucun élément précis, relatifs aux heures effectuées par Monsieur [D], de sorte que la cour ne peut en tirer d'éléments utiles dans le cadre du litige soumis à son appréciation. Les divers messages échangés entre Monsieur [D] et l'employeur ne permettent pas davantage de conclure à l'inanité de la réclamation au titre d'heures supplémentaires non réglées, formée par le salarié. Enfin, le fait que Monsieur [D] n'ait pas contesté les bulletins de paie ou demandé le paiement de ces heures immédiatement au cours de l'exécution du contrat de travail ne permet pas d'écarter ses demandes. Corrélativement, l'existence d'un accord de l'employeur quant aux heures concernées ne peut être contesté, celui-ci ayant nécessairement connaissance de ces heures, au vu de leur volume (caractérisant ainsi son accord implicite), étant en outre observé que contrairement à ce qu'expose l'employeur, la charge de travail du salarié impliquait manifestement la réalisation de multiples heures supplémentaires, au delà des 17,33 heures mensuelles prévues contractuellement, et des 225,15 heures majorées uniquement réglées en décembre 2019, concomitamment à l'émission du solde de tout compte et du dernier bulletin de paie, sur lesquelles elles figurent. Il ne peut donc être reproché aux premiers juges (après avoir réalisé une pesée des éléments respectivement soumis alors à leur appréciation), d'avoir conclu à l'existence d'heures supplémentaires non réglées par l'employeur, réalisées par Monsieur [D] sur la période contractuelle, souverainement évaluées à 18.907,73 euros, somme exprimée nécessairement en brut, sans que la S.A.R.L. Ambulances Gulli n'apporte de contradiction véritable au calcul effectué par les premiers juges, dont il n'est pas mis en évidence qu'ils n'aient pas pris en compte les règles de décompte spécifiques à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, dans leur version applicable aux données de l'espèce. Au regard de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en son chef relatif à la condamnation au versement d'une somme de 18.907,73 euros au titre des heures supplémentaires, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut et que la personne condamnée est la S.A.R.L. Ambulances Gulli, et non la Société à responsabilité limitée Anbulances Gulli, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire de la S.A.R.L. Ambulances Gulli seront rejetées. La S.A.R.L. Ambulances Gulli, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel. Le jugement entrepris, non utilement querellé, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser que la personne déboutée de sa demande reconventionnelle est la S.A.R.L. Ambulances Gulli et non la Société à responsabilité limitée Anbulances Gulli. La demande de la S.A.R.L. Ambulances Gulli, au titre des frais irrépétibles d'appel, sera rejetée. La société appelante sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 janvier 2024, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 27 mai 2022, tel que déféré, sauf: - à préciser, s'agissant de la condamnation au versement d'une somme de 18.907,73 euros au titre des heures supplémentaires, que cette somme est exprimée nécessairement en brut et que la personne condamnée est la S.A.R.L. Ambulances Gulli, et non la Société à responsabilité limitée Anbulances Gulli, comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges, - à préciser que la personne déboutée de sa demande reconventionnelle est la S.A.R.L. Ambulances Gulli, et non la Société à responsabilité limitée Anbulances Gulli comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges, Et y ajoutant, DÉBOUTE la S.A.R.L. Ambulances Gulli de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. Ambulances Gulli, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE la société appelante de ses demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6597aa16ade3490008c311f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel