Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa1aade3490008c311f3
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 6 ---------------------- 03 Janvier 2024 ---------------------- N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEYO ---------------------- [U] [A] C/ [P] [C] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 mai 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00068 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Madame [U] [A] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA substituée par maître Aimée MAMBERTI, avocat au barreau de Bastia (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332023000071 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur [P] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame TEDESCO, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Mme BETTELANI, Conseillère, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché, et par Mme CHENG, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'une relation de travail avec Monsieur [P] [G] [T] [C], Monsieur [U] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 décembre 2019, de diverses demandes. Selon jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: - débouté Monsieur [U] [A] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Monsieur [Y] [C] [de] sa demande reconventionnelle, - ordonné le partage des dépens entre les parties. Par déclaration du 31 août 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [U] [A] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, tendant à voir condamner Monsieur [P] [G] [T] [C] à lui payer 11.000 euros au titre de ses salaires de juillet et août 2019, ce sur le fondement de l'article L342-1 du code du travail, 5.500 euros de dommages-intérêts au titre du caractère irrégulier de la procédure de licenciement, ce par application des articles L1232-1 et L1235-2 du code du travail, et 2.000 euros par application des articles L1232-2 et L1352-2 du code du travail, à lui remettre le contrat de travail à durée indéterminée, sous astreinte de 50 euros, par jour de retard, la lettre de licenciement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à procéder à la régularisation de sa situation auprès des mêmes organismes sociaux, à lui régler 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [U] [A] a sollicité : - réformant le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 27 mai 2022, de condamner Monsieur [P] [G] [T] [C] à payer à Madame [U] [A] la somme de 11.000 euros au titre de ses salaires de juillet et août 2019, ce sur le fondement de l'article L342-1 du code du travail, de condamner Monsieur [P] [G] [T] [C] à régler à Madame [U] [A] la somme de 5.500 euros de dommages-intérêts au titre du caractère irrégulier de la procédure de licenciement, ce par application des articles L1232-1 et L1235-2 du code du travail, et 2.000 euros par application des articles L1232-2 et L1352-2 du code du travail, de condamner Monsieur [P] [G] [T] [C] à remettre à Madame [U] [A]: le contrat de travail à durée indéterminée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la lettre de licenciement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, lui ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à procéder à la régularisation de la situation de Madame [U] [A] auprès des mêmes organismes sociaux, de condamner Monsieur [P] [G] [T] [C] à régler à Madame [U] [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de condamner Monsieur [P] [G] [T] [C] à régler à Madame [U] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, -y ajoutant, condamner Monsieur [P] [G] [T] [C] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P], [Y] [C] a demandé : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 27 mai 2022, - y ajoutant, de condamner Madame [U] [A] à payer à Monsieur [P] [Y] [C] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 mai 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimé ne se dénomme pas Monsieur [P] [G] [R] [C] mais Monsieur [P] [G] [T] [C]. Sur le fond, il y a lieu de rappeler qu'un contrat de travail se définit habituellement comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, tandis qu'il est désormais admis qu'en présence d'une prestation de travail et d'un lien de subordination, le juge ne peut écarter l'existence d'un contrat de travail au seul motif d'une absence de rémunération. Il est admis que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité en cause. Madame [A] querelle le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes liées à une exécution et une rupture d'un contrat de travail (dans le cadre d'une activité de distribution et encaissement des sommes afférentes à des tickets de parking, exploité par Monsieur [C], à proximité de la plage de Piantarella, et aide aux automobilistes à se garer, outre une surveillance des lieux), faisant valoir l'existence d'un tel contrat, non écrit, existence déniée par Monsieur [C], dont il est, par ailleurs, constant au dossier qu'il a été, à une période, le compagnon de Madame [A]. En l'espèce, la cour ne dispose pas de pièces suffisantes pour considérer que Madame [A], qui se prévaut d'une relation de travail à durée indéterminée ayant lié les parties sur la période du 2 juillet au 22 août 2019, en justifie, faute d'éléments, non contredits par les éléments adverses (plus particulièrement les attestations de Messieurs [H] [B] et [W] [K], dont le caractère partial, ou contraint, n'est pas démontré), permettant de caractériser l'existence d'un lien de subordination, c'est à dire l'existence d'une exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Après avoir rappelé que l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la dénomination donnée par les parties, il convient de constater qu'une reconnaissance, claire et non équivoque, d'un contrat de travail ayant lié ces parties ne ressort en outre pas des échanges de messages entre Madame [A] et Monsieur [C], ceux-ci comportant des énonciations totalement contradictoires à cet égard, le message de Monsieur [C] du 24 août 2019 à 11h33 10 secondes (qui fait suite à une dizaine de messages de Madame [A], de sorte que la cour ne peut déterminer à quel message il est censé répondre), qui indique entre autres "Tout travail mérite salaire et je te doit donc 4000 euro", s'opposant à celui de Monsieur [C] du 5 septembre 2019 à 15h41 14 secondes mentionnant notamment: "Arrête tes rêves et tes affabulations. Tu n'a jamais travaillé pour moi j'avais pour cela deux employés salariés.". Au regard de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de démonstration d'un lien de subordination, et donc d'une relation de travail entre les parties, à durée indéterminée, sur la période du 2 juillet au 22 août 2019 entre Madame [A] et Monsieur [C], pour le compte de ce dernier, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [A] de ses demandes tendant à condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 11.000 euros au titre de ses salaires de juillet et août 2019, la somme de 5.500 euros de dommages-intérêts au titre du caractère irrégulier de la procédure de licenciement, et 2.000 euros par application des articles L1232-2 et L1352-2 du code du travail, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, tel que résultant des conditions de la rupture, de condamner Monsieur [C] à remettre à Madame [U] [A]: le contrat de travail à durée indéterminée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la lettre de licenciement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, lui ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à procéder à la régularisation de la situation de Madame [U] [A] auprès des mêmes organismes sociaux. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Le jugement entrepris n'est pas utilement critiqué en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Madame [A], partie succombante en appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et de l'instance d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 janvier 2024, CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimé ne se dénomme pas Monsieur [P] [G] [R] [C] mais Monsieur [P] [G] [T] [C], CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 27 mai 2022, tel que déféré, Et y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [U] [A] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6597aa1aade3490008c311f3
Données disponibles
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- Résumé officiel