Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa1eade3490008c311f5
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 92 610 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 7 ---------------------- 03 Janvier 2024 ---------------------- N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFBH ---------------------- [P] [G] C/ S.A.R.L. SUD ELECTRICITE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 septembre 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO 20/00115 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [P] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Maître PIERI Santa, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A.R.L. SUD ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 334 224 334 [Adresse 3] [Localité 1] défaillante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame TEDESCO, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2024 ARRET - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Mme BETTELANI, Conseillère, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché, et par Mme CHENG, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [G] a été embauché par la S.A.R.L. Sud Electricité, en qualité d'électricien, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er avril 2004, puis suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 2004. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de chef d'équipe. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de 10 salariés). Selon courrier en date du 5 juin 2020, la S.A.R.L. Sud Electricité a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 juin 2020, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 juin 2020. Monsieur [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 5 octobre 2020, de diverses demandes. Par jugement avant dire droit du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné la désignation de deux conseillers prud'homaux en qualité de conseillers rapporteurs afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, en leur ordonnant de déposer leur rapport avant le 15 avril 2022. Le rapport a été déposé au dossier par la suite. Selon jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [P] [G] est fondé sur une faute grave avérée, - débouté Monsieur [P] [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - débouté Monsieur [P] [G] de sa demande de restitution, en nature ou valeur, des outils dont il prétend ne pas avoir eu restitution, - condamné Monsieur [P] [G] à 500 euros au titre de l'article 700 du [mots manquants], - condamné [P] [G] aux entiers dépens. Par déclaration du 21 octobre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [P] [G] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: dit et jugé son licenciement fondé sur une faute grave avérée, débouté Monsieur [P] [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, débouté Monsieur [P] [G] de sa demande de restitution, en nature ou valeur, des outils dont il prétend ne pas avoir eu restitution, condamné Monsieur [P] [G] à 500 euros au titre de l'article 700 du [mots manquants], condamné [P] [G] aux entiers dépens. Suite à avis de non constitution adressé par le greffe le 2 janvier 2023, Monsieur [P] [G] a fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée défaillante par acte d'huissier du 11 janvier 2023 (délivré à personne morale). Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 4 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] [G] a sollicité: - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a: dit le licenciement fondé sur une cause faute grave et avérée; l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires; l'a débouté de sa demande de restitution, en nature ou valeur des outils dont il prétend ne pas avoir eu restitution; condamné le salarié à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; - en conséquence, statuant à nouveau: de juger recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'absence de faute grave, de condamner l'employeur aux paiements des sommes suivantes:10.775,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.459,10 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 445,91 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 926,10 euros au titre des rappels de salaire sur mise à pied, 31.213,70 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 euros au titre du préjudice moral subi, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La S.A.R.L. Sud Electricité n'a pas constitué d'avocat. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier du 11 janvier 2023. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2024. MOTIFS S'agissant des demandes afférentes au licenciement, il y a lieu de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement, datée du 18 juin 2020, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur. Il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [G] des faits afférents à une dégradation intentionnelle d'un système GPS d'un véhicule mis à sa disposition par la société, rendant inopérant ce système de géolocalisation depuis le 12 mars 2020 vers 15 heures, ce en vue de se soustraire audit système. A titre préalable, il y a lieu de constater que Monsieur [G] ne produit pas de pièces suffisantes pour démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte, liée à l'arrêt de travail pour accident du travail, précédemment subi par le salarié. Pour l'appréciation du bien fondé ou mal fondé des prétentions devant la cour afférentes au licenciement, il convient de rappeler que la cour d'appel a la faculté de se fonder sur l'analyse des pièces retenues par les premiers juges, étant observé que, dans le cadre de la présente instance d'appel, la S.A.R.L. Sud Electricité, non représentée, ne produit aucune pièce. Or, il y a lieu de constater que les premiers juges se sont fondés, exclusivement, dans leur motivation sur le rapport effectué par les conseillers prud'homaux désignés à cette fin par le jugement avant dire droit du 21 janvier 2022. Toutefois, la formulation de ce rapport laisse apparaître exclusivement des réponses oralement données par les directeur général et responsable des ressources humaines de la S.A.R.L. Sud Electricité aux questions des conseillers rapporteurs, le 25 février 2022, sans mise en évidence de vérifications personnellement opérées par lesdits conseillers pour s'assurer du bien-fondé des déclarations orales des directeur général et responsable R.H. de la S.A.R.L. Sud Electricité. La juridiction prud'homale ne pouvait ainsi conclure au caractère fondé du licenciement, par une motivation visant uniquement ce rapport, reprenant les déclarations orales des directeur général et responsable R.H. de la S.A.R.L. Sud Electricité, sans éléments autres visés au jugement permettant de justifier de la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement, faits farouchement déniés par Monsieur [G], qui, dans le même temps, ne produit aucune pièce de nature à confirmer la réalité desdits faits. Dès lors, en l'absence de tout autre élément soumis à son appréciation, la cour doit conclure au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, faute de caractérisation des faits reprochés dans la lettre de licenciement au salarié, et le jugement entrepris, critiqué de manière fondée par l'appelant, sera infirmé à cet égard. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (ayant 16 années complètes) dans l'entreprise, du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d'indemnisation soit entre 3 et 13,5 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'âge du salarié (pour être né en 1985), de l'absence d'autres éléments sur sa situation ultérieure, Monsieur [G] se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 19.000 euros, et sera débouté du surplus de sa demande, faute de démontrer d'un plus ample préjudice. Par application de l'article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois. Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, après infirmation du jugement à ces égards, seront allouées à Monsieur [G] les sommes suivantes: *10.278,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, au regard de l'ancienneté du salarié et des dispositions des articles R1234-2 et suivants du code du travail, Monsieur [G], appelant qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne justifiant pas d'un quantum supérieur, *4.459,10 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois, au vu des dispositions légales applicables et des salaires que Monsieur [G] aurait perçus s'il avait effectué le préavis), outre la somme de 445,91 euros euros brut à titre de congés payés sur préavis, également exprimée nécessairement en brut, après avoir constaté que l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement pour permettre au salarié de bénéficier effectivement de ses droits à congés auprès de la caisse de congés payés sur la période visée par sa revendication. Le licenciement pour faute grave n'étant pas fondé, Monsieur [G] a droit, après infirmation du jugement sur ce point, à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à hauteur de 926,10 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Concernant les demandes afférentes à des dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct, à hauteur de 10.000 euros, il n'est pas démontré d'un comportement fautif, méprisant, ou vexatoire, de l'employeur à l'égard de Monsieur [G] ayant causé à celui-ci un préjudice moral. Dès lors, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et les demandes en sens contraires rejetées. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de restitution d'outils, en l'absence de mise en évidence d'outils retenus par l'employeur, les courriers adressés par Monsieur [G] à l'employeur n'étant pas démonstratifs d'une telle rétention. Les demandes en sens contraires seront rejetées. La S.A.R.L. Sud Electricité, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel. Le jugement entrepris, utilement critiqué sur ce point, sera infirmé en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance et la S.A.R.L. Sud Electricité déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Sud Electricité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Monsieur [G] une somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Monsieur [G] étant débouté du surplus de sa demande à cet égard. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 janvier 2024, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 27 septembre 2022, tel que déféré, sauf: - en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [G] de ses demandes au titre d'un préjudice moral distinct et au titre d'une restitution d'outils, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement dont Monsieur [P] [G] a été l'objet de la part de la S.A.R.L. Sud Electricité est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la S.A.R.L. Sud Electricité, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [G] les sommes de: - 19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.278,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4.459,10 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 445,91 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 926,10 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, ORDONNE, par application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur [P] [G] dans la limite de six mois, DEBOUTE la S.A.R.L. Sud Electricité de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE la S.A.R.L. Sud Electricité, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [G] une somme totale de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la S.A.R.L. Sud Electricité, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, REJETTE les demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 805 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à verserarticle L1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6597aa1eade3490008c311f5
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