Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa22ade3490008c311f7
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 88 359 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 8 ---------------------- 03 Janvier 2024 ---------------------- N° RG 22/00158 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFB7 ---------------------- [X] [H] C/ [Z] [I] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 septembre 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00119 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [X] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Charlotte ROMANI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001043 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur [Z] [I] N° SIRET : 440 29 8 9 41 SOS PLOMBERIE Casa PANCHETTA [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marie pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame TEDESCO, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Mme BETTELANI, Conseillère, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché, et par Mme CHENG, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [H] a été lié à Monsieur [Z] [I], en qualité de manoeuvre, dans le cadre d'une relation de travail à durée déterminée à effet du 23 février 2009, puis à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2009. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant jusqu'à 10 salariés). Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de plombier polyvalent, catégorie ouvrier, niveau II coefficient 185. Monsieur [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 16 décembre 2019, de diverses demandes Monsieur [X] [H] s'est, ultérieurement, vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 janvier 2021. Selon jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: - débouté Monsieur [X] [H] de l'intégralité de ses demandes, - dit recevable et bien fondée la demande de Monsieur [Z] [I] à Monsieur [X] [H] sur les périodes pour lesquelles ce dernier a été condamné par décision de la cour d'appel de Bastia du 17 avril 2019 à rembourser à la CPAM la somme de 4.452 euros pour avoir exercé une activité non autorisée pendant ses arrêts de travail, - condamné Monsieur [X] [H] à verser à Monsieur [Z] [I] le complément de salaire indument perçu au mois de juin 2015 soit la somme de 833,59 euros, - condamné Monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] [X] aux entiers dépens. Par déclaration du 26 octobre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [X] [H] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: débouté Monsieur [X] [H] de l'intégralité de ses demandes, dit recevable et bien fondée la demande de Monsieur [Z] [I] à Monsieur [X] [H] sur les périodes pour lesquelles ce dernier a été condamné par décision de la cour d'appel de Bastia du 17 avril 2019 à rembourser à la CPAM la somme de 4.452 euros pour avoir exercé une activité non autorisée pendant ses arrêts de travail, condamné Monsieur [X] [H] à verser à Monsieur [Z] [I] le complément de salaire indument perçu au mois de juin 2015 soit la somme de 833,59 euros, condamné Monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [H] [X] aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [X] [H] a sollicité : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: débouté Monsieur [X] [H] de l'intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [H] [X] aux entiers dépens. - statuant à nouveau, *de condamner Monsieur [I] [Z] à verser à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes: 2.543,96 euros nette au titre de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de la sécurité sociale qu'il aurait dû percevoir durant ses absences pour maladie ou accident du travail, majorée des intérêts au taux légal depuis à la date de la mise en demeure,1.186,78 euros brute au titre de la retenue salariale abusive, somme majorée des intérêts légaux depuis à la date de la mise en demeure, 132 euros brute au titre des repas de chantier concernant les mois de juillet et août 2018, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de condamner Monsieur [I] [Z] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, -sur la demande reconventionnelle de l'employeur, à titre principal, de juger que l'action en répétition des compléments de salaire de Monsieur [I] est prescrite, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande en répétition des compléments de salaire de Monsieur [I]; subsidiairement, de débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur [I] à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Z] [I] a demandé : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 27 septembre 2022 (RG 21/00119) en ce qu'il a: débouté Monsieur [X] [H] de l'intégralité de ses demandes, dit recevable et bien fondée la demande de Monsieur [Z] [I] à Monsieur [X] [H] sur les périodes pour lesquelles ce dernier a été condamné par décision de la cour d'appel de Bastia du 17 avril 2019 à rembourser à la CPAM la somme de 4.452 euros pour avoir exercé une activité non autorisée pendant ses arrêts de travail, condamné Monsieur [X] [H] à verser à Monsieur [Z] [I] le complément de salaire indument perçu au mois de juin 2015 soit la somme de 833,59 euros, condamné Monsieur [H] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [H] [X] aux entiers dépens, - y ajoutant, de condamner Monsieur [H] au paiement à Monsieur [I] de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2023, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2024. MOTIFS Monsieur [H] critique en premier lieu le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel au titre de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de la Sécurité Sociale, afférentes à des périodes de maladie (dans le cadre d'arrêts de travail du 29 août au 27 septembre 2017 et du 24 octobre au 7 novembre 2017), et d'accident du travail (suite à des arrêts de travail du 28 mars au 4 avril 2018, du 27 avril au 6 mai 2018, du 24 mai au 17 juin 2018). Il réclame ainsi une somme de 140,43 euros au titre du mois d'août 2017, 609 euros pour septembre 2017, 569,81 euros pour octobre 2017, 136,30 euros pour novembre 2017, 67,29 euros pour avril 2018, 271,25 euros pour mai 2018, ne formant pas de demande pour les mois de mars et juin 2018 au vu du calcul opéré dans ses écritures devant la cour. Toutefois, s'agissant des périodes de maladie en 2017 et de la période d'accident du travail du 24 mai au 31 mai 2018, avec des arrêts de travail établis au Maroc (sans mention d'une adresse à laquelle le malade peut être visité), il n'est pas mis en évidence que Monsieur [H] ait informé l'employeur de son lieu de repos pendant l'arrêt de travail, situé hors de sa résidence habituelle, pour le mettre en mesure de faire procéder à un contrôle de son état de santé, comme retenu par les premiers juges. Or, suivant les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant jusqu'à 10 salariés), dans leur version applicable aux données de l'espèce, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier. Dans ces conditions, il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir débouté Monsieur [H] de sa demande d'indemnité complémentaire pour les périodes de maladie, correspondant aux arrêts de travail du 29 août au 27 septembre 2017 et du 24 octobre au 7 novembre 2017, et du 24 au 31 mai 2018. Concernant les périodes d'accident du travail, des 1er au 4 avril puis du 27 au 30 avril 2018 et du 1er au 6 mai 2018, les pièces produites ne font pas ressortir l'existence d'arrêts de travail établis au Maroc, ni ne permettent de conclure à une absence d'information de l'employeur relative au lieu de repos du salarié. Dans le même temps, le salaire sur la base duquel l'indemnité doit être calculée est de 1.847,40 euros brut, et non de 1.568,30 euros net comme effectué par le salarié, qui, en outre, ne peut opérer un calcul à concurrence de 100% du salaire à compter du 5ème jour d'arrêt de travail. Au regard des dispositions conventionnelles, des indemnités journalières perçues de la Sécurité Sociale, des périodes d'arrêt de travail concernées, des règlements opérés par l'employeur en 2018 auprès du salarié, admis par Monsieur [H], l'employeur a réglé le salarié de ses droits au titre des complément accident de travail au titre des périodes susvisées. Dès lors, Monsieur [H] sera débouté de sa demande d'indemnité complémentaire pour les périodes d'arrêts pour accident du travail des 1er au 4 avril puis du 27 au 30 avril 2018 et du 1er au 6 mai 2018, le jugement entrepris étant confirmé à ces égards. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Monsieur [H] querelle également le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre d'une retenue salariale abusive en juillet 2018, et réclame, à ce titre, une somme de 1.186,78 euros brut. Contrairement à ce qu'a observé le conseil de prud'hommes, les congés payés du salarié en 2018 ont démarré le 16 août (date du 1er jour de congé, suivant l'attestation délivrée par la caisse des congés payés) pour une période de 26 jours. Il importe peu que l'attestation de la caisse ait été éditée le 9 août 2018, date qui ne marque pas le point de départ du calcul des congés payés, au contraire du 16 août, ce qui explique que 14 jours aient été comptabilisés en congés payés sur la fiche de paie d'août 2018. Par suite, le salarié n'était pas en congés payés en juillet 2018 et l'employeur, qui ne justifie pas que le salarié ne s'est pas tenu à disposition ou a refusé d'exécuter son travail, est redevable des salaires à Monsieur [H] sur cette période de juillet 2018, ne pouvant valablement déduire une somme de 1.186,78 euros brut au titre de 98 heures "Absence CP caisse CP (heures)" tel que cela ressort du bulletin de paie de juillet 2018. En conséquence, après infirmation du jugement sur ce point, Monsieur [I] sera condamné à verser à Monsieur [H] une somme de 1.186,78 euros brut au titre d'une retenue salariale non justifiée en juillet 2018. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, et non à une date antérieure, dans la mesure où: - le courrier du 15 avril 2019 adressé par le salarié à l'employeur, auquel se réfère l'appelant, n'est pas constitutif d'une mise en demeure, faute de constituer une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, - la date de saisine du conseil de prud'hommes ne peut constituer le point de départ des intérêts au taux légal, comme admis en cette matière. Les demandes en sens contraire seront rejetées. S'agissant des demandes afférentes aux repas de chantier, Monsieur [H] ne développe pas de moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, ni a fortiori ne justifie qu'il était en droit de prétendre à de telles indemnités. En l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa prétention de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Monsieur [H] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre d'une prescription et d'un rejet de la demande de Monsieur [I] relative à un complément de salaire indument perçu en juin 2015. S'il n'est pas contesté que Monsieur [I] a agi dans le délai de trois ans à compter du jour où il a connu ou aurait du connaître les faits permettant d'exercer son action, il est exact que l'action en répétition de salaire, dont la prescription a commencé à courir en septembre 2020 (non le 10, mais le 2 septembre, au vu du courriel du 2 septembre 2020, produit au dossier), date à laquelle Monsieur [I] a eu connaissance de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 avril 2019 (condamnant Monsieur [H] à payer à la C.P.A.M. de la Corse-du Sud une somme de 4.452 euros), ne pouvait porter, en vertu de l'article L3245-1 du code du travail, sur une somme de 883,59 euros au titre d'un complément de salaire perçu en juin 2015, ne correspondant ni à une somme due au titre des trois dernières années à compter du 2 septembre 2020, ni à une somme due au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat, en date du 6 janvier 2021. Ainsi, après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [H] tendant à déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] en répétition de complément de salaire perçu au mois de juin 2015, soit une somme de 833,59 euros. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Monsieur [I], succombant principalement à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point), et de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [H] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les parties seront déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 janvier 2024, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 27 septembre 2022, tel que déféré, sauf: - en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [H] de sa demande au titre d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière de la Sécurité Sociale, ainsi que de sa demande afférente à des repas de chantier, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à verser à Monsieur [X] [H] une somme de 1.186,78 euros brut au titre d'une retenue salariale non justifiée en juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [I] en répétition de complément de salaire perçu au mois de juin 2015, soit une somme de 833,59 euros, DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens de première instance, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article L3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6597aa22ade3490008c311f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel