Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa32ade3490008c311ff
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 745 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JANVIER 2024 N° RG 20/04491 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZGF S.A.R.L. ATLAS DEMOLITION 33 c/ Société d'Economie MixteURBALYS HABITAT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 18/01147) suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2020 APPELANTE : S.A.R.L. ATLAS DEMOLITION 33 demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société d'Economie MixteURBALYS HABITAT Société Anonyme d'Economie Mixte, au capital de 2.850.340 euros, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n°556 720 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Conseiller : Madame Christine DEFOY Greffier : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ***** EXPOSE DU LITIGE La SA Urbalys Habitat et la SARL Atlas Démolition 33 ont conclu au mois de février 2018 un marché de travaux portant sur la démolition de différents immeubles à [Localité 4] (marché de travaux lot n°2 déconstruction valant CCAP), ce marché ayant été passé sur la base du devis établi par la SARL Atlas Démolition 33 et portant à la fois sur la déconstruction de trois immeubles portant les numéros 11,13, 17 et 19 situés rue saint Michel et la sauvegarde et la protection des ouvrages mitoyens, pour un montant de 138.000 euros TTC. Estimant que la SARL Atlas Démolition 33 n'avaít pas respecté ses engagements contractuels face aux risques d'effondrement d'un des murs d'un immeuble riverain, la SA Urbalys Habitat l'a mise en demeure de remédier à ces manquements et de suspendre toute intervention sur le site, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 juillet 2018, la SA Urbalys Habitat a rappelé à la SARL Atlas Démolition 33 qu'elle faisait toujours le constat, non seulement de la non-réalisation du confortement du pignon, mais encore de l'absence de production de la note de calcul nécessaire à ce confortement et en'n de l'absence de mise en sécurité du chantier. Cette lettre comportait une mise en demeure de communiquer la note de calcul, au plus tard le 24 juillet 2018, et après avis favorable de la maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle, de réaliser le confortement au plus tard le 27 juillet 2018. Le 30 juillet 2018, le bureau de contrôle a jugé inadaptée la proposition de confortement transmise par la SARL Atlas Démolition 33. Par décision du 21 septembre 2018, la SA Urbalys Habitat a résilié le marché conclu avec la SARL Atlas Démolition 33. Par courrier du 22 octobre 2018, le conseil de la SARL Atlas Démolition 33 a contesté cette décision et a demandé à la SA Urbalys Habitat de revenir sur sa décision. Par acte du 16 novembre 2018, la SARL Atlas Démolition 33 a assigné la SA Urbalys Habitat devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de contester la résiliation du marché et d'être indemnisée des préjudices en résultant. Par jugement rendu le 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a: - débouté la SARL Atlas Démolition 33 de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SARL Atlas Démolition 33 à payer à la SA Urbalys Habitat la somme de 33.594,64 euros par application de l'article 46.3.1 du CCAG à titre d'indemnité contractuelle, - condamné la SARL Atlas Démolition 33 à payer à la SA Urbalys Habitat la somme de 7.450 euros au titre des pénalités de retard, - condamné la SARL Atlas Démolition 33 aux dépens, - condamné la SARL Atlas Démolition 33 au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de la SA Urbalys Habitat sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - débouté la SARL Atlas Démolition 33 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration électronique en date du 19 novembre 2020, la SARL Atlas Démolition 33 a interjeté appel total de cette décision. La SARL Atlas Démolition 33, dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 18 août 2023, demande à la cour de : - réformer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 6 novembre 2020, - annuler la décision de résiliation du marché conclu entre elle et Urbalys Habitat, - condamner la société Urbalys Habitat à lui verser la somme de 47.826 euros, - débouter la société Urbalys Habitat de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Urbalys Habitat à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel Lavaud sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La SA Urbalys Habitat, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 9 octobre 2023, demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel formé par la société Atlas Démolition 33 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 6 novembre 2020, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société Atlas Démolition 33 de toutes ses demandes, - condamner la société Atlas Démolition 33 à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du marché de travaux, L'article 1103 du code civil pose le principe de la force obligatoire des conventions et indique à ce titre que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, dans le cadre du présent appel, la SARL Atlas Démolition 33 critique le jugement déféré qui l'a condamnée à indemniser la SA Urbalys Habitat du fait de la résiliation du marché de travaux les unissant, intervenue à l'initiative de cette dernière, au motif qu'elle avait gravement manqué à ses obligations contractuelles. La SARL Démolition 33 soutient pour sa part que cette résiliation est entachée d'illégalité et que les motifs invoqués par le maître d'ouvrage pour résilier le marché sont non fondés. A ce titre, elle fait valoir tout d'abord que la mise en demeure du 16 juillet 2018 présente un caractère contradictoire, puisqu'elle lui demande tout à la fois 'de remédier aux manquements graves constatés à réception de la présente et de suspendre toute intervention sur le site » de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas l'avoir respectée et que la décision de résiliation du marché est illégale. Toutefois le moyen ainsi soulevé par la société appelante n'est pas pertinent, dès lors que la lettre de mise en demeure du 16 juillet 2018 adressée par la SA Urbalys Habitat à la SARL Atlas Démolition 33 est parfaitement claire et circonstanciée en ce qu'elle intime à la société appelante de suspendre l'opération de démolition jusqu'à la réalisation du confortement du mur pignon mitoyen menaçant d'effondrement. Or, force est de constater que la SARL Atlas Démolition 33 n'a nullement exécuté les instructions qui ont été décernées en l'espèce par la société Urbalys Habitat, à l'exception du bâchage du pignon du [Adresse 3], en sorte que la mairie de [Localité 4] a été contrainte, par arrêté du 13 juillet 2018, d'interdire l'occupation de l'immeuble du [Adresse 2] qui menaçait d'effondrement et présentait un danger réel pour la sécurité de ses habitants. La SARL Atlas Démolition 33 expose en tout état de cause qu'il ne peut lui être reproché aucune faute dans l'exécution de ses obligations qui soit suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. Elle indique qu'elle a produit à la SA Urbalys Habitat des propositions de confortement les 26 juillet 1er août, 17 et 29 septembre 2018, ainsi que plusieurs notes de calcul, de sorte qu'aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché de ce chef. Or, s'il est exact que la société appelante a transmis à sa cocontractante des études, ainsi que plusieurs notes de calcul, force est de constater que ces documents n'ont nullement été approuvés par la maîtrise d'oeuvre, ainsi que par le bureau de contrôle technique, ce qui montre qu'elles étaient inadaptées pour répondre de manière cohérente aux défis constructifs posés par cette opération de démolition. En outre, la plupart de ces propositions ont été envoyées pour certaines après le délai d'exécution du marché qui devait s'achever en juillet 2016 et pour d'autres même après la date à laquelle la SA Urbalys Habitat a décidé de procéder à la résiliation du contrat. De plus, la SARL Atlas Démolition 33 ne peut valablement se défausser des obligations lui incombant à ce titre, en arguant de ce que ces études et notes de calcul relevaient de la compétence de la maîtrise d'oeuvre, qui selon elle se serait montrée défaillante à ce titre, dès lors que l'article 29.1.1 du cahier des clauses administratives générales met à la charge du titulaire du marché les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution et les notes de calcul, ainsi que les études de détails. SI ce même article prévoit que par dérogation les études d'exécution peuvent être mises à la charge du maître d'oeuvre dans les conditions de l'article 29-2 du CCAP, ce dernier article indique que dans une telle hypothèse, les études d'exécution incombant au maître d'oeuvre doivent être précisées dans le CCAP. Or, l'article 10-2 du CCAP, en son paragraphe 1, précise bien que le maître d'oeuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages en sorte que la SARL Atlas Démolition 33 ne peut valablement soutenir que la rédaction de ces documents incombait à la maîtrise d'oeuvre, de telle manière qu'elle n'a pas manqué à l'exécution de ses obligations. De plus, la société Atlas Démolition 33 ne peut valablement se fonder sur sa pièce n°16, qui consiste en un compte-rendu de contrôle technique n°2 en date du 17 juillet 2018, pour imputer à la maîtrise d'oeuvre une quelconque erreur de diagnostic quant à la nature du plancher, dès lors qu'il n'est nullement démontré que ce diagnostic lui incombait que c'est exclusivement l'intervention de la société appelante dans le cadre de l'opération de démolition qui est à l'origine de la fragilisation du mur mitoyen. Dans le même sens, la société appelante fait valoir que la maîtrise d'oeuvre disposait d'une mission complète en application de l'article 2-4 du marché et qu'à ce titre elle était nécessairement en charge des études d'exécution. Toutefois, il ressort du décret du 20 novembre 1993, relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé que lorsque les études d'exécution sont partiellement ou totalement réalisées par les entreprises, le maître d'oeuvre ne fait que s'assurer que ces documents respectent les dispositions du projet en délivrant son visa. Or, en l'espèce, nonobstant la mission complète confiée à la maîtrise d'oeuvre, dès lors que le CCAP a précisé que le maître d'oeuvre n'était pas en charge des études d'exécution, en application de l'article 29.1.1 du CCAG, celles-ci relèvent bien de la compétence de l'entreprise en charge du marché, qui en est seule responsable. La société Atlas Démolition 33 indique encore que la SA Urbalys Habitat a conclu un marché avec la société Bati Aquitaine qui avait vocation à la remplacer, le 19 septembre 2018, soit avant la résiliation intervenue le 21 septembre suivant, ce qui explique le refus par le Bureau Veritas des propositions de calcul qu'elle lui a soumises. Ce grief sera toutefois écarté par la cour dès lors que la date du 19 septembre 2018 correspond à la date du devis de la société Bati Aquitaine, le marché ayant quant à lui été conclu seulement le 24 septembre 2018, soit après la rupture du marché. En outre, l'objet du marché n'est pas identique au contrat initial et porte sur la réalisation de travaux de confortement du mur pignon voisin. La société appelante reproche de surcroît à la société Urbalys Habitat d'avoir violé les dispositions de l'article 46-3-2 du CCAG, puisqu'elle n'a assorti la mise en demeure du 16 juillet 2018 d'aucun délai d'exécution et qu'elle ne l''a nullement été informée de la sanction envisagée. Toutefois, il suffit de se reporter aux différentes lettres de mise en demeure adressées par la SA Urbalys Habitat à sa cocontractante les 10, 16 et 20 juillet 2018 pour constater que l'intimée n'a pas méconnu les dispositions du CCAG sus-évoquées puisqu'elle a précisé le délai d''exécution attendu pour les obligations adverses et qu'elle a expressément précisé qu'en cas d'inexécution, elle se verrait contrainte d'appliquer des pénalités de retard et de faire appel à une autre entreprise. Dans ces conditions, l'ensemble des moyens soulevés par la société Atlas Démolition 33 n'étant pas fondés, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté celle-ci de l'ensemble de ses prétentions et a validé la résiliation du marché de travaux intervenu à l'initiative de la société Urbalys Habitat le 19 septembre 2018. Sur les conséquences de la résiliation, A titre liminaire, il convient de souligner que la SARL Démolition 33 aux torts de laquelle est intervenue ladite résiliation ne pourra prétendre à aucune indemnité de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef. En outre, c'est par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte que le tribunal a condamné la société Atlas Démolition 33 à payer à la société Urbalys Habitat la somme de 33 594, 64 euros, en application de l'article 46-1-3 du CCAG, correspondant à la somme lui incombant après exécution des travaux de reprise par la société Bati Aquitaine, au vu du marché initial et des sommes précédemment réglées. De la même manière, les pénalités de retard appliquées par la société Urbalys en application de l'article 7-4-1 de l'acte d'engagement valant CCAP pour la période du 27 juillet au 21 septembre 2018 à hauteur de 7450 euros sont pleinement justifiées. Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de la somme mise à la charge de la SARL Démolition 33. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Atlas Démolition 33, qui succombe en son appel, à payer à la SA Urbalys Habitat la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel. La société Atlas Démolition 33 sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Atlas Démolition à payer la SA Urbalys Habitat la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Démolition 33 aux entiers dépens de la procédure d'appel, Déboute la SARL Atlas Démolition 33 de ses demandes formées à ces titres. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6597aa32ade3490008c311ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel