Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa42ade3490008c31207
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 101 623 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JANVIER 2024 N° RG 23/02224 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIE3 S.C. SOCIETE CIVILE [J] [U] G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE FAMILIAL [J] [U] c/ [N] [U] [B] [U] [L] [H] ÉPOUSE [U] [A] [U] [Z] [U] épouse [C] [G] [U] épouse [I] [O] [U] S.C. DES VIGNOBLES [J] [U] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 20 avril 2023 par le Cour de Cassation de PARIS (RG : J22-13.620) suivant déclaration d'appel du 10 mai 2023 APPELANTES : S.C. SOCIETE CIVILE [J] [U] représentée par son liquidateur amiable désigné judiciairement, la SELARL PHILAE, anciennement dénommée MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 444 809 792, agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE FAMILIAL [J] [U] représenté par son liquidateur amiable désigné judiciairement, la SELARL PHILAE, anciennement dénommée MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 444 809 792, agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] Représentées par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Pierre LANCON de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de Bordeaux INTIMÉS : [N] [U] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 21] de nationalité Française Profession : Viticulteur, demeurant [Adresse 4] [B] [U] né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 21] de nationalité Française Profession : Viticulteur, demeurant [Adresse 14] [L] [H] ÉPOUSE [U] née le [Date naissance 12] 1936 à [Localité 25] de nationalité Française Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 19] - [Localité 23] S.C. DES VIGNOBLES [J] [U] demeurant [Adresse 15] Représentés par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX [A] [U] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Madame [K] [W], épouse [U], décédée le [Date décès 9] 2020 né le [Date naissance 8] 1929 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] [Z] [U] épouse [C] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Madame [K] [W], épouse [U], décédée le [Date décès 9] 2020 née le [Date naissance 1] 1958 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] [G] [U] épouse [I] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Madame [K] [W], épouse [U], décédée le [Date décès 9] 2020 née le [Date naissance 3] 1959 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] [O] [U] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Madame [K] [W], épouse [U], décédée le [Date décès 9] 2020 né le [Date naissance 5] 1965 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] Représentés par Me Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Conseiller : Madame Christine DEFOY Greffier : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 31 janvier 1955 a été constituée entre MM. [J] [U] et ses deux fils, [X] [U] et [A] [U], la société civile [J] [U], dont le siège social est fixé au [Adresse 19], à [Localité 23] (Gironde), chacun des associés possédant un tiers des parts sociales et qui est propriétaire d'une partie des biens viticoles de la famille [U], notamment la propriété du château Marzy classé en AOC Pomerol. En 1990, a été constitué entre les mêmes, à parts égales, le GFA Familial [J] [U] propriétaire d'environ 2 ha à [Localité 24] et environ 3 ha à [Localité 25]. Le patrimoine de la famille [U] était également constitué en indivision de diverses parcelles viticoles et d'immeubles urbains en région de [Localité 18] et de [Localité 21]. M. [J] [U] et son épouse, Mme [Y] [D], sont décédés, laissant pour leur succéder leurs deux fils, [X] et [A] [U]. Les deux frères ont par ailleurs acquis individuellement divers biens immobiliers et plusieurs indivisions ont été successivement constituées avec leurs épouses et leurs enfants respectifs. Le patrimoine viticole de la famille [U] était ainsi constitué de différentes indivisions et des deux sociétés foncières, la société civile [J] [U] et le GFA Familial [J] [U] et jusqu'à sa dissolution judiciaire intervenue par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 5 juillet 2005 qui a désigné un liquidateur amiable, ce patrimoine viticole était exploité par la SCEA Vignobles [J] [U] & Fils, dont le capital social était égalitairement réparti entre M. [J] [U] et ses deux fils depuis sa constitution en 1976. Par exploit d'huissier en date du 21 juillet 2003, M. [X] [U] et son épouse, Mme [L] [H], (les époux [X] [U]) ont fait assigner M. [A] [U] et son épouse Mme [Z] [C] (les époux [A] [U]) aux fins de partage des successions de M. [J] [U] et Mme [Y] [D]. Puis, par exploits d'huissier en date des 17 et 18 aôut 2003, ils ont fait assigner Mme [G] [U] épouse [I], M. [O] [U] et Mme [Z] [U], épouse [C], afin de les voir intervenir au partage. M.M. [N] [U] et [B] [U], fils de M. [X] [U], et la SC [J] [U], sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement en date du 20 janvier 2006, a été arrêté le plan de cession d'actifs et autorisée la cession totale de tous les actifs de la SCEA Vignobles [J] [U] & Fils au profit de [N] et [B], les cessionnaires s'engageant à reprendre l'ensemble des contrats existants conformément aux dispositions de l'article L 621-88 du Code de commerce. La cession des actifs corporels et incorporels de la SCEA a été régularisée par acte notarié en date du 6 juin 2006, à compter de laquelle M.M. [N] et [B] [U] ont exploité les biens viticoles familiaux, indivis et sociaux. Par acte en date du 23 décembre 2008, M.M. [N] et [B] [U] ont fait apport à la nouvelle société civile Des Vignobles [J] [U], dont l'objet social est l'acquisition, la prise à bail et l'exploitation de tout bien viticole, des actifs corporels et incorporels ainsi acquis. Le partage des diverses indivisions successorales et conventionnelles a été ordonné par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 mars 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 mars 2012 (et arrêt rectificatif du 18 décembre 2012) et la dissolution et la liquidation de la société civile [J] [U] a été ordonnée, la Selarl Malmezat-Prat ayant été désignée en qualité de liquidateur. Par ordonnance en date du 29 août 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par d'une demande d'expulsion de M.M. [N] et [B] [U] et de la société civile DesVignobles [S] [U] ainsi que de diverses demandes de provisions, a retenu l'existence d'une contestation sérieuse pour rejeter la demande d'expulsion mais que les demandeurs étaient fondés à obtenir la condamnation de M.M. [N] et [B] [U] et de leur société civile à payer certaines sommes aux indivisions, qui seraient qualifiées de dommages et intérêts en l'absence de droit ou de titre ou d'indemnité d'occupation en présence d'un droit ou d'un titre. Par exploit d'huissier en date du 8 octobre 2013, M. [A] [U], Mme [K] [U], Mme [Z] [C], Mme [G] [I] et M. [O] [U] ont fait assigner la société civile Des Vignobles [J] [U], les époux [X] [U], M.M. [N] et [B] [U] afin de voir déclarer à titre principal que la société civile Des Vignobles [J] [U] est occupante sans droit ni titre des immeubles agricoles propriété des indivisions et des sociétés familiales [U] (GFA Familial [J] [U] et SC [J] [U]) et en conséquence, ordonner leur expulsion des immeubles agricoles propriété de ces derniers, dans les 8 jours suivants la signification jugement à intervenir, à peine d'astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard et condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts du fait de cette occupation dommageable. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 septembre 2014, la SC [J] [U], représentée par son liquidateur, la Selarl Malmezat-Prat, a été déclarée recevable en son intervention volontaire à l'instance et M. [P], ensuite remplacé par M. [M], a été désigné en qualité d'expert avec pour mission de : - visiter les parcelles indivises litigieuses présentées comme suit par les demandeurs à 'incident qui fourniront à l'expert les indications cadastrales nécessaires : * 1,3 ha sur la commune de [Localité 21] (AOC Pomerol) * 6,5 ha sur la commune de [Localité 24] (AOC [Localité 24]) * 27 ha sur la commune de [Localité 25] (AOC Graves de [Localité 25]) * 33 ha sur les communes de [Localité 23], [Localité 22] et [Localité 20] (AOC [Localité 18]). - évaluer pour les périodes comprises : - entre le 6 juin 2006 et le 23 septembre 2008, - entre le 24 décembre 2007 et le jour du dépôt du rapport: * le prix du fermage (afin de permettre au tribunal de se prononcer s'il retient ultérieurement que les biens sont des biens soumis au statut des baux ruraux), * la valeur locative des parcelles, bâties et non bâties, afin de permettre au tribunal de se prononcer s'il décide ultérieurement que les biens ne sont pas soumis au statut des baux ruraux, - préciser sur quelle partie de l'ensemble indivis M.M. [N] et [B] [U] peuvent se prévaloir de leur qualité de propriétaires indivis, - estimer les revenus directs et indirects tirés de l'exploitation des biens allégués d'occupation sans droit ni titre depuis 2006. Le rapport d'expertise de M. [M] et M. [F], intervenu en qualité de sapiteur, a été déposé les 23 décembre 2016 et 2 janvier 2017. Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 décembre 2014, la dissolution judiciaire du GFA a été ordonnée et la Selarl Malmezat-Prat désignée en qualité de liquidateur. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 10 novembre 2016. Par jugement en date du 5 février 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : -déclaré recevable le GFA [J] [U] représenté par son liquidateur amiable, la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, en son intervention volontaire à l'instance, - débouté M. [A] [U], Mme [K] [U], Mme [Z] [C], Mme [G] [I] et M. [O] [U] et la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en qualité de liquidateur amiable de la SC [J] [U] et du GFA Familial [J] [U] de leur demande tendant a voir dire que MM. [N] et [B] [U] et la nouvelle SC Des Vignobles [J] [U] sont occupants sans droit ni titre des immeubles agricoles propriété des indivisions, du GFA Familial [J] [U] et de la SC [J] [U] et de leur demande d'expulsion, - dit que la nouvelle société civile Des Vignobles [J] [U] est redevable envers les différentes indivisions, le GFA [J] [U] et la société civile [J] [U] de la valeur locative des parcelles et des bâtiments exploités, soit les sommes suivantes: l) pour les parcelles de vignes, pour les années 2009 à 2015 : indivision A 69 577 euros indivision B 21 731 euros indivision II b 1 470 euros indivision II c 234 443 euros indivision III b 8 073 euros indivision IV 4 617 euros indivision VI 18 371 euros indivision VII 360 539 euros Société Civile [J] [U] 760 934 euros GFA [U] 84 367 euros 2) valeur locative des biens bâtis pour les années 2009 à 2015 : indivision A 275 521 euros indivision B 17 100 euros indivision II c 137 608 euros Société Civile [J] [U] 343 442 euros indivision VII 118 478 euros - condamné la Société civile des Vignobles [J] [U] au paiement de ces sommes, - dit que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter de ce jour, - dit que les sommes revenant aux différentes indivisions devront être versées sous déduction des provisions allouées en cours de procédure, à Me [E], notaire en charge du partage de ces indivisions, - dit que les sommes dues à la Société Civile [J] [U] seront versées à la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en sa qualité de liquidateur amiable, et que celles dues au GFA Familial [J] [U] seront versées à la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en sa qualité de liquidateur amiable, - débouté les parties de toute autre demande comme non fondée, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens par moitié entre les consorts [A] [U], [K] [U], [Z] [C], [G] [I] et [O] [U] d'une part et les consorts [X] [U], [L] [H] épouse [U], [N] [U] et [B] [U] et la SC DesVignobles [J] [U] d'autre part. Par déclaration électronique en date du 13 juillet 2020, M. [A] [U], Mme [Z] [U], Mme [G] [U] et M. [O] [U] (les consorts [A] [U]), ont relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprises expressément dans leur déclaration d'appel (RG n°20/02427). Par une seconde déclaration électronique en date du 13 juillet 2020, M. [N] [U], M. [B] [U] et la société civile des Vignobles [J] [U] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : - dit que la nouvelle société civile des Vignobles [J] [U] est redevable envers les différentes indivisions, le GFA [J] [U] et la SC [J] [U] de la valeur locative des parcelles et des bâtiments; - condamné la société civile des Vignobles [J] [U] au paiement de diverses sommes, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour, - dit que les sommes revenant aux différentes indivisions seront versées sous déduction des provisions allouées en cours de procédure, à maître [E], notaire en charge du partage de ces indivisions, - dit que les sommes dues à la Société Civile [J] [U] seront versées à la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en sa qualité de liquidateur amiable, et que celles dues au GFA Familial [J] [U] seront versées à la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie en sa qualité de liquidateur amiable, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens par moitié entre les consorts [A] [U], d'une part et les consorts [X] [U] et la SC Des Vignobles [J] [U], d'autre part. Par ordonnance en date du 5 mars 2021, le dossier n° RG 20/02427 a été joint au dossier n° RG 20/02421. Entre-temps, par arrêt du 23 février 2021, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 juillet 2018 homologuant le projet d'état liquidatif rédigé par le notaire commis pour procéder au partage des indivisions familiales, lequel attribue aux membres de la branche [X] [U] les immeubles ruraux et agricoles indivis (et les immeubles urbains à la branche [A] [U]) et fixant la date de la jouissance divise au 2 avril 2015. Les consorts [X] [U] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. Par arrêt en date du 25 novembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : - confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur le montant des sommes dues par la Société Civile des Vignobles [J] [U] à l'indivision, au GFA Familial [J] [U] et à la Société Civile [J] [U] et sur les dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant : - condamné la Société Civile des Vignobles [J] [U] à payer à l'indivision, entre les mains de maître [E], notaire en charge du partage, au GFA Familial [J] [U] et à la Société Civile [J] [U] entre les mains de leur liquidateur amiable désigné judiciairement, la Selarl Philae anciennement dénommée la Selarl Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie , en deniers ou quittances, sous déduction des provisions versées, les sommes suivantes: Au titre des fermages sur les vignes de 2009 à 2015: GFA [U] 71 726 euros SC [J] [U] 433 150 euros indivision A 55 533 euros indivision B 14 627 euros indivision II b 1 470 euros indivision II c 136 051 euros indivision III b 4 844 euros indivision IV 2 770 euros indivision VI 15 309 euros indivision VII 280 758 euros TOTAL 1 016 238 euros Au titre des fermages pour les vignes de 2009 à 2015: SC [J] [U] 343 442 euros indivision A 275 521 euros indivision B 499 euros indivision II c 66 202 euros indivision VII 65 978 euros TOTAL 751 642 euros - dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date. - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure. - dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel. Monsieur [A] [U], Madame [Z] [U], Madame [G] [U] et Monsieur [O] [U] ont formé un pourvoi en cassation. Le groupement foncier agricole familial [J] [U] et la société civile [J] [U] représentée par son liquidateur la société Philae ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Parallèlement, la SC [J] [U] et le GFA Familial [J] [U], représentés par leur liquidateur, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux par requête du 5 juillet 2022, en vue d'obtenir le paiement des fermages afférents aux années 2016 à 2020 pour les vignobles, en y ajoutant l'année 2021 pour le bâti. Par arrêt en date du 20 avril 2023, la Cour de cassation a : - cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des fermages dus à compter de l'année 2016 formées par la Société civile [J] [U] et le Groupement foncier agricole familial [J] [U], représentés par leur liquidateur, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée - condamné la société civile d'exploitation agricole des Vignobles [J] [U] aux dépens - rejeté les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile Par déclaration électronique en date du 10 mai 2023, la SC [J] [U] et le GFA Familial [J] [U] ont saisi la cour d'appel de Bordeaux. la SC [J] [U] et le GFA Familial [J] [U], dans leurs dernières conclusions en date du 29 octobre 2023, demandent à la cour de : Avant dire droit, in limine litis, - interpréter sa décision du 25 novembre 2021 en disant qu'il existe : - un bail unique portant sur des parcelles qu'il appartient à la cour de mentionner, conclu au profit du GFA Familial [J] [U], ayant commencé lors de l'apport fait Société des vignobles [J] [U] par acte du 23 décembre 2008 - un bail unique portant sur des parcelles qu'il appartient également à la cour de mentionner, conclu au profit de la société civile [J] [U], chacun, ayant commencé lors de l'apport fait société des Vignobles [J] [U] par acte du 23 décembre Au fond, à titre principal - surseoir à statuer dans l'attente de l'interprétation de la décision du 25 novembre 2021 - ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux actuellement saisi d'une instance pendante sous le numéro de rôle 22/00021, pour qu'il statue : - sur la demande de paiement des fermages dus à compter de 2016 par la Société Des Vignobles [J] [U] à la SC [J] [U] au titre du bail rural unique existant entre eux - sur la demande de paiement des fermages dus à compter de 2016 par la Société Des Vignobles [J] [U] au GFA Familial [J] [U] au titre du bail rural unique existant entre eux Subsidiairement, - condamner la société des vignobles [J] [U] à payer au GFA Familial [J] [U] : - la somme de 13.015,00 € au titre des fermages 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017 ; - la somme de 14.295,00 € au titre des fermages 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018 ; - la somme de 14.165,00 € au titre des fermages 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019 ; - la somme de 12.750,00 € au titre des fermages 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 ; - la somme de 12.345,00 € au titre des fermages 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 ; - la somme de 12.022,00 € au titre des fermages 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022 - condamner la société des vignobles [J] [U] à payer à la société civile [J] [U], s'agissant des vignobles : - la somme de 76.403,00 € au titre des fermages 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017 ; - la somme de 83.747,00 € au titre des fermages 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2018 ; - la somme de 89.535,00 € au titre des fermages 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019 ; - la somme de 76.897,00 € au titre des fermages 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 ; - la somme de 72.713,00 € au titre des fermages 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 ; - la somme de 72.935,00 € au titre des fermages 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022 - condamner la société des vignobles [J] [U] à payer à la société civile [J] [U], s'agissant du bâti : - la somme de 55.824 € au titre des fermages 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017 ; - la somme de 56.243 € au titre des fermages 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018 ; - la somme de 56.947 € au titre des fermages 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019 ; - la somme de 57.816 € au titre des fermages 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 ; - la somme de 58.195 € au titre des fermages 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 ; - la somme de 58.440 € au titre des fermages 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2022 ; - la somme de 60.544,00 € au titre des fermages 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2023 Très subsidiairement, - juger que la cassation de l'arrêt en date du 25 novembre 2021 porte, en raison d'un lien de dépendance nécessaire, sur la demande d'expertise formulée par les concluants incluse dans les demandes « plus amples et contraires » rejetées par ledit arrêt ; - désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira en qualité d'expert judiciaire avec pour mission : - de se faire remettre tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission ; - d'entendre les parties dument convoquées ; - d'entendre tout sachant dont l'audition lui paraîtra utile ; - d'identifier et visiter les parcelles objet des baux dont l'existence a été admise par les différentes juridictions ; - de déterminer les modes de calcul et le montant des fermages dus depuis 2016 par la société Des Vignobles [J] [U], au GFA Familial [J] [U] d'une part, et à la SC [J] [U] d'autre part ; - désigner Monsieur [V] [M] en qualité de sapiteur En tout état de cause, - juger Monsieur [B] [U], Monsieur [N] [U], la SC des vignobles [J] [U] et Madame [L] [U] irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter en tant que de besoin - condamner la société Des Vignobles [J] [U] à payer la somme de 3.000,00 € au GFA Familial [J] [U] ; - condamner la société Des Vignobles [J] [U] à payer la somme de 3.000,00 € à la SC [J] [U] ; - condamner la société Des Vignobles [J] [U] aux dépens. Monsieur [A] [U], Madame [Z] [U], Madame [G] [U] et Monsieur [O] [U], dans leurs dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, demandent à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de la SC [J] [U] et du GFA Familial [J] [U] sauf : - à ne pas fixer les dates d'effet des « baux verbaux » dont serait titulaire la SCEA Des Vignobles [J] [U] à la suite de leur apport au capital de cette dernière par Messieurs [N] et [B] [U] à la date dudit apport le 23 décembre 2008, mais : - pour les parcelles propriété de la SC [J] [U], à la date du 15 novembre 1976, à l'exception de la parcelle BC n° [Cadastre 7] à [Localité 24] dont le « bail verbal » n'a pu débuter qu'à la date de son acquisition le 22 décembre 1977 - pour les parcelles propriété du GFA Familial [U] [J], à la date de chacune de leur acquisition par ledit GFA - à ne pas ordonner d'expertise dès lors que le rapport déjà déposé par Monsieur [V] [M] est parfaitement utilisable pour calculer le montant des fermages depuis 2016. Monsieur [B] [U], Monsieur [N] [U], Madame [L] [U] et la SC Des Vignobles [J] [U], dans leurs dernières conclusions en date du 29 octobre 2023 demandent à la cour de : A titre principal, - déclarer Monsieur [A] [U], Madame [Z] [U], Madame [G] [U] et Monsieur [O] [U] irrecevables à agir - déclarer le GFA Familial [J] [U] et la SC [J] [U] irrecevables en toutes leurs demandes - en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté toutes parties au titre de demandes de paiement de fermages pour la période postérieure à 2015 Subsidiairement, - déclarer la SC [J] [U] et le GFA Familial [J] [U] irrecevables en leurs demandes de sursis à statuer et d'interprétation de la décision du 25 novembre 2021 ou à tout le moins les en débouter ; - rejeter la demande de renvoi devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; - rejeter la demande de condamnation de la SC Des Vignobles [J] [U] à régler différentes sommes au titre des fermages 2016 à 2021 - rejeter la demande d'expertise judiciaire et subsidiairement dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette demande d'expertise, désigner tout autre expert ou sapiteur que Monsieur [V] [M] ; - rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires - en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté toutes parties au titre de demandes de paiement de fermages pour la période postérieure à 2015, la Cour d'appel de renvoi n'ayant été saisie d'aucune demande contraire En tout état de cause, - condamner in solidum la SC [J] [U] et le GFA Familial [J] [U] à leur régler à chacun, la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 avec effet différé au 30 octobre 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée de la cassation Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 du même code que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation. En l'espèce, le moyen invoqué devant la Cour de cassation était le suivant : 'Les consorts [A] [U] et la société Philae, ès qualités, font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la SCEA au paiement des fermages dus au titre des années 2009 à 2015 au GFA, alors « que le preneur est tenu au paiement des loyers ; que les juges du fond sont en outre tenus de motiver leur décision ; qu'en rejetant la demande des consorts [A] [U] tendant à ce qu'il soit fait droit aux demandes du GFA et de la société civile [J] [U] d'indemnisation de leurs préjudices pour les années postérieures à l'année 2015 sans fournir aucun motif au soutien de ce rejet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » La cour de cassation l'a accueilli de la manière suivante : 'Vu l'article 455 du code de procédure civile : Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Pour rejeter les demandes en paiement des fermages dus pour les années postérieures à l'année 2015, l'arrêt se borne à énoncer que la SCEA doit à la société civile et au GFA les fermages au titre des années 2009 à 2015. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.' Sur l'intérêt et la qualité pour agir de [A] [U], [Z] [U] épouse [C], [G] [U] épouse [I] et [O] [U]. MM. [B] et [N] [U], Mme [L] [H] et la SC des Vignobles [J] [U] invoquent l'irrecevabilité à agir de [A] [U], [Z] [U] épouse [C], [G] [U] épouse [I] et [O] [U] au motif que la cassation de l'arrêt du 25 novembre 2021 et le renvoi qui en est la conséquence ne portent que sur les rapports entre eux-mêmes, d'une part, la SC [J] [U] et le GFA Familial [J] [U] d'autre part, étant de surcroît observé qu'ils ne formulent aucune prétention. Il est exact que si les intéressés étaient régulièrement parties en première instance puis en appel, il apparaît qu'en ce qui les concerne, l'arrêt du 25 novembre 2021 est devenu irrévocable puisque les dispositions les visant n'ont pas été cassées. Par conséquent, ils n'ont plus intérêt à agir. S'ils soutiennent qu'ils ont intérêt à soutenir ou à discuter les prétentions des deux sociétés foncières dont ils détiennent la moitié du capital, ils n'ont pas qualité à agir en leur nom ni ne peuvent invoquer un intérêt distinct de celui de ces sociétés. Sur la demande en interprétation d'arrêt La SC [J] [U] et le GFA Familial [J] [U] demandent à la cour d'interpréter son arrêt du 25 novembre 2021 en ce qu'elle n'aurait pas précisé sur quelles terres et bâtiments porte le droit au bail dont elle a reconnu l'existence ni s'il existe un bail unique ou autant de baux que de parcelles ni la date d'effet de ces baux. Ils demandent à la cour de dire qu'il existe un bail unique au profit du GFA Familial [J] [U] et un bail unique au profit de la SC [J] [U], chacun ayant débuté lors de l'apport fait à la SC des Vignobles [J] [U] le 23 décembre 2008. Mais s'il appartient en effet à tout juge d'interpréter sa décision comme le prévoit l'article 461 du code de procédure civile, cette faculté ne peut porter que sur des dispositions de la décision en question qui sont obscures, ambiguës ou contradictoires. En l'espèce, sous couvert d'interprétation, il est demandé à la cour de statuer sur des questions qui n'ont pas été tranchées et qui, de surcroît, ne figuraient pas dans les débats ayant conduit à l'arrêt du 25 novembre 2021. À supposer qu'une telle demande soit recevable, elle ne pourrait prospérer, ainsi que le tribunal l'avait d'ailleurs lui-même noté, en l'absence de prétentions précises de la part des parties et de fourniture d'éléments d'appréciation détaillés, étant rappelé que la charge de l'allégation des faits repose sur les parties ainsi que le rappelle l'article 6 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la demande en interprétation doit être déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de la demande en paiement Les demandes formées par la SC [J] [U] et le GFA Familial [J] [U] portent sur les fermages échus au cours des années 2016 à 2021. MM. [B] et [N] [U], Mme [H] épouse [U] et La SC des Vignobles [J] [U] en soulèvent l'irrecevabilité au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles qui n'ont pas été soumises à la juridiction de première instance. Ils invoquent l'article 564 du code de procédure civile qui dispose : '«A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.» ' En effet, devant cette dernière, le dispositif de leurs conclusions à ce sujet était le suivant: '- donner acte aux concluants de ce qu'ils se réservent la faculté de solliciter ultérieurement l'indemnisation des préjudices subis par la société civile [J] [U] et le GFA Familial [J] [U] à compter de l'année 2016, - donner acte aux concluants de ce qu'ils s'associent à la demande de désignation de MM. [M] et [F] avec la mission de compléter leurs précédents rapports pour les années 2016 et suivantes, jusqu'au départ effectif des occupants des immeubles sociaux et indivis'. Pour s'opposer à cette exception, les appelants soutiennent qu'il s'agissait bien d'une prétention tendant à voir ordonner une expertise leur permettant ensuite de formuler des demandes chiffrées, que la demande de paiement des fermages échus à compter de 2016 ne constitue que le complément nécessaires de la demande de paiement des fermages antérieurs régulièrement présentée devant le tribunal ainsi que le permet l'article 566 du code de procédure civile qui précise ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' Si la cour d'appel ne doit pas nécessairement s'arrêter aux termes introduisant un chef de dispositif tel que l'expression 'donner acte' et examiner si celui-ci ne comporte pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer (Civ.2 13 avril 2023 n°21-21463), il apparaît qu'en l'espèce, le chef de dispositif qui comporte la demande de 'donner acte' aux concluants 'de ce qu'il se réservent la faculté de solliciter ultérieurement l'indemnisation...' revêt une connotation entièrement hypothétique qui ne peut donc s'analyser comme une prétention actuelle et certaine. Ce chef de demande est inséparable du suivant qui se borne à s'associer à une demande d'expertise qui n'a pas d'autre objet que d'appuyer, le cas échéant, la prétention hypothétique et purement éventuelle qui la précède. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que les prétentions litigieuses avaient déjà été formulées en première instance. Par ailleurs, la demande de paiement de fermages pour la période postérieure à 2016 n'est nullement le complément nécessaire ni l'accessoire ou la conséquence de la demande de paiement des fermages des fermages pour la période antérieure. Il s'agit en effet d'une demande parfaitement distincte, autonome et qui pouvait être présentée indépendamment de celle-ci. Si elle est complémentaire, il n'existe pas entre ces deux demandes de lien de nécessité entre elles au sens de l'article 566 susvisé. Par conséquent, il s'agit bien d'une demande nouvelle qui ne peut être présentée devant la cour d'appel. Elle doit donc être déclarée irrecevable. Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux Dès lors que la demande est irrecevable devant la cour d'appel, il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de son examen devant le tribunal paritaire des baux ruraux qui est d'ailleurs saisi de la même demande. Sur les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner la SC [J] [U] et le GFA Familial [J] [U], qui succombent dans leur appel, à payer à MM. [N] et [B] [U], Mme [L] [H] et à La SC des Vignobles [J] [U] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare irrecevables [A] [U], [Z] [U] épouse [C], [G] [U] épouse [I] et [O] [U] en leurs conclusions. Déclare irrecevable la demande en interprétation d'arrêt formée par la SC [J] [U] et le GFA Familial [J] [U] représentés par leur liquidateur, la Selarl Philae. Déclare irrecevables les demandes en paiement de fermage formées par la SC [J] [U] et Le GFA Familial [J] [U] représentés par leur liquidateur, la Selarl Philae. Confirme en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 février 2019, Y ajoutant, Condamne la SC [J] [U] et le GFA Familial [J] [U] représentés par leur liquidateur, la Selarl Philae, à payer à MM. [N] et [B] [U], Mme [L] [H] et à la SC des Vignobles [J] [U], ensemble, la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens * * * Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile qui dispoarticle 6 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure.article 700 du code de procédure civile.article L 621-88 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6597aa42ade3490008c31207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel