Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa4cade3490008c3120d
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 3 183 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JANVIER 2024 N° RG 23/02469 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIZL Monsieur [B] [M] c/ Mutualité MSA DORDOGNE - LOT ET GARONNE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2023 (R.G. 22/00773) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 24 mai 2023 APPELANT : [B] [M] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Mutualité MSA DORDOGNE - LOT ET GARONNE demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte de commissaire de justice du 10 août 2022, la Caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne Lot et Garonne (ci-après désignée MSA Dordogne Lot et Garonne), a fait délivrer à Monsieur [B] [M] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, fondé sur les contraintes émises et le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux du 30 janvier 2020, visant la somme totale de 17 014,56 euros. Selon exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2022, M. [M] a assigné la MSA Dordogne Lot et Garonne devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir, à titre principal, déclarer nul le commandement et désigner un expert chargé de déterminer s'il est débiteur de la caisse, ou à titre subsidiaire, constater l'absence de créance. Par jugement du 10 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a : - constaté la validité du commandement délivré par la MSA Dordogne Lot et Garonne en date du 10 août 2022, - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la MSA Dordogne Lot et Garonne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit. M. [M] a relevé appel de l'entièreté du jugement le 24 mai 2023, à l'exception de la disposition rappelant le caractère exécutoire du jugement. L'ordonnance du 11 juillet 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 22 novembre 2023 avec clôture de la procédure au 8 novembre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, M. [M] demande à la cour de : - le déclarer recevable et fondé en son appel, - le juger par conséquent fondé en sa contestation, - par conséquent, déclarer nul le commandement avant saisie-vente qui lui a été signifié le 10 août 2022, - juger qu'il est créditeur de la somme de 2 395,07 euros, à titre subsidiaire, - désigner tel expert qu'il plaira pour faire les comptes entre les parties conformément à l'acte introductif d'instance, - condamner la Caisse de mutualité sociale agricole Dordogne Lot et Garonne à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Le Gall de la SCPA Le Gall, avocat au barreau de Bergerac, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la Mutualité sociale agricole Dordogne Lot et Garonne demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner M. [M] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 4 janvier 2024. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de prendre acte de l'accord des parties en vue du report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente, L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M.[M] conteste le jugement déféré qui l'a déclaré mal fondé dans l'ensemble de ses contestations et qui a validé le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 10 août 2022. Dans le corps des mêmes écritures, il ne développe aucun moyen au soutien d'une telle prétention et ce alors que le premier juge a justement indiqué à ce titre que ce commandement était pleinement justifié au vu des trois titres exécutoires versés aux débats à savoir le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux du 30 janvier 2020 et les contraintes CT17010 et CT22007 qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la réalité de la créance de la MSA de la Dordogne et du Lot et Garonne, M. [M] conteste le bien-fondé de la créance de l'intimée, faisant valoir que selon les propres décomptes de son adversaire, l'ensemble des cotisations ont bien été réglées et qu'il est désormais créditeur de la somme de 2 395,07 euros envers la MSA Dordogne Lot et Garonne. Il précise s'agissant du paiement des sommes dues au titre de la contrainte pour l'année 2016 qu'il est débiteur de la somme de 8 374,41 euros et non plus de 17 423,61 euros, qu'il a intégralement honorée, puisqu'il a adressé à la MSA, le 7 décembre 2018, un chèque de 8 327 euros représentant ses cotisations recalculées, qui a bien été débité. Il ajoute enfin qu'il a fait l'objet d'une saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières, ainsi que d'une saisie-attribution courant 2016 pour la somme de 31 832 euros, laquelle n'a pas été déduite des sommes restant dues par la MSA Dordogne Lot et Garonne. La MSA Dordogne Lot et Garonne réplique qu'il incombe au débiteur, qui conteste la mesure de saisie-attribution, d'établir la preuve du paiement qu'il prétend avoir opéré, ce qui n'est pas le cas pour M. [M], l'essentiel des documents produits ayant été établis par ses soins et n'étant accompagnés d'aucune preuve du paiement effectué. Elle considère donc qu'elles n'ont donc aucune valeur probante en application de l'article 1363 du code civil. D'autre part, elle indique que certains documents font état de règlements effectués pour le compte de la SARL Prigontine et de la SAS Translafaye, structures gérées par M. [M], qui s'acquittent pour leur propre compte de cotisations auprès de la MSA, mais sans rapport avec les trois titres exécutoires signifiés à M. [M] qui visent ses seules cotisations personnelles pour les années 2015 à 2021, outre sa condamnation à 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Or, il est acquis en application de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce pour démontrer qu'il n'est plus débiteur de la MSA Dordogne Lot et Garonne, M. [M] produit divers tableaux établis par ses soins, dépourvus de toute valeur probante et pour certains concernant des créances antérieures à l'année 2014 et donc non visés par les titres exécutoires à l'origine des poursuites à savoir : - la contrainte CT160012 signifiée le 24 août 2016, visant des cotisations non salariales de 2015, contestée et ayant donné lieu au jugement du pôle social de Périgueux du 30 janvier 2020, lui-même signifié le 4 août 2021, - la contrainte CT17010, signifiée le 9 juin 2017 non contestée et visant les cotisations non salariales de l'année 2016, -la contrainte CT22007 notifiée le 23 mars 2022 non contestée et visant des cotisations non salariales pour les années 2019, 2020 et 2021. De plus certains documents font état de règlements effectués pour le compte de la SARL Prigontine et de la SAS Translafaye, structures certes gérées par l'appelant, mais qui s'avèrent sans lien avec les sommes réclamées aux termes des titres exécutoires susvisés qui concernent M. [M] in personam. En outre, les règlements apparaissant sur les relevés de compte de l'appelant pour la période du 1er janvier 2019 au 6 avril 2019 ont bien été d'ores et déjà décomptés des sommes réclamées. De plus, fort, la cour ne pourra qu'écarter l'argumentation de M. [M] tendant à dire qu'il a réglé l'ensemble des cotisations 2016 à l'aune du relevé de compte établi par la MSA Dordogne Lot et Garonne en date du 24 octobre 2022 et constituant sa pièce n°18. En effet, il ressort de la même pièce produite dans son intégralité par l'intimée et portant le numéro 5 que M.[M] reste débiteur à ce titre de la somme de 7226,19 euros. Pas davantage, M. [M] ne peut reprocher à son adversaire de ne pas avoir déduit des sommes réclamées celle de 31 832 euros, faisant suite à un procès-verbal de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières en date du 8 juillet 2016, dès lors que les cotisations concernées ne sont pas visées par le commandement de payer litigieux. Dans ces conditions, dans la mesure où M. [M] défaille à démontrer qu'il s'est acquitté des sommes réclamées et à fortiori qu'il est créancier de la MSA Dordogne Lot et Garonne à hauteur de la somme de 2395,07 euros, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a reconnu la validité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 août 2022 à hauteur des sommes réclamées. En outre, la cour confimera de plus fort le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[M] de sa demande d'expertise, une telle mesure d'instruction n'ayant pas vocation à suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, conformément à l'article 146 du code de procédure civile. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [M], qui succombe en son appel, à payer à la MSA Dordogne Lot et Garonne la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure. M. [M] sera enfin débouté de ses demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Constate l'accord des parties en vue du report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant ; Condamne M. [B] [M] à payer à la MSA Dordogne Lot et Garonne la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [M] aux entiers dépens de la procédure, Déboute M. [B] [M] de ses demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle L213-6 du code de larticle 1363 du code civil. Darticle 700 du code de procédure civile.article 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civile.
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- 2ème CHAMBRE CIVILE
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Référence
6597aa4cade3490008c3120d
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