Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa54ade3490008c31211
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 1 011 100 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JANVIER 2024 N° RG 23/03375 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLIL S.A.S. SOREFAB c/ Société TRESPA INTERNATIONAL BV Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2023 (R.G. 23/02276) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2023 APPELANTE : S.A.S. SOREFAB demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué, INTIMÉE : Société TRESPA INTERNATIONAL BV Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par ordonnance sur requête rendue le 14 novembre 2022 par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, la société Trespa International Bv a été notamment autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires détenus par la Société de Rénovation et d'Entretien des Façades en Béton (ci-après Sorefab) ainsi qu'à saisir à titre conservatoire entre les mains du maître d'ouvrage CDC Habitat Social Dir Sud-Ouest toute créance détenue par la société Sorefab sur lui au titre du marché de travaux en cours d'exécution et également en lien ou non avec ce marché, pour garantir une somme de 179 218,40 euros HT. Par procès-verbal du 25 novembre 2022, la société Trespa International Bv a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP Banque) en vertu de cette ordonnance à l'encontre de la société Sorefab. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 131 179,83 euros. Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la société Sorefab le 1er décembre 2022. Par procès-verbal du 28 novembre 2022, la société Trespa International Bv a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la CDC Habitat Social Dir Sud-Ouest en vertu de ladite ordonnance à l'encontre de la société Sorefab. Le tiers saisi a déclaré que le montant des factures émises par Sorefab en cours de paiement était de 66 665,62 euros, en précisant que la part de cette créance à libérer entre les mains de la BPI à la suite d'une cession de créance était de 63 947,77 euros. Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la société Sorefab le 1er décembre 2022. Par acte du 16 mars 2023, la société Sorefab a fait assigner la société Trespa International Bv devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 novembre 2022 auprès de la BTP Banque, ainsi que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 novembre 2022 auprès de la société CDC Habitat Social Dir Sud-Ouest. Par jugement du 4 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la SAS Sorefab de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SAS Sorefab à payer à la société Trespa International Bv la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Sorefab de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Sorefab aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. La SAS Sorefab a relevé appel de l'entièreté du jugement le 11 juillet 2023 à l'exception de la disposition rappelant le caractère exécutoire de la décision. L'ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 22 novembre 2023 avec clôture de la procédure au 8 novembre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 août 2023, la SAS Sorefabdemande à la cour, sur le fondement des articles L.511-1, L.511-2 et L.512-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution : - de réformer le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le juge de l'exécution en ce qu'il : - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamnée à payer à la société Trespa International Bv la somme de 800 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, et statuant à nouveau, - d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 novembre 2022 auprès de BTP Banque, - d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 novembre 2022 auprès de la société CDC Habitat Social Direction Sud-Ouest, - de condamner la société Trespa International Bv aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant l'intégralité du coût des procédures de saisies conservatoires, - de condamner la société Trespa International Bv à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la société Trespa International Bv demande à la cour, sur le fondement de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : - débouter la SAS Sorefab de ses demandes de mainlevée, - débouter la SAS Sorefab de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juillet 2023, - y ajoutant, condamner la SAS Sorefab à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 4 janvier 2024. MOTIFS : Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires, L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article L512-1 alinéa 1 du même code prévoit quant à lui que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies. Pour s'opposer aux saisies conservatoires susvisées, la société Sorefab soutient tout d'abord que la société Trespa International Bv ne dispose pas d'une créance fondée en son principe dès lors qu'elle ne peut se prévaloir à son encontre de la mise en demeure du 12 octobre 2022 qu'elle ne l'a jamais reçue, l'envoi par mail ne constituant nullement la preuve d'une remise. Elle argue ensuite de ce que la société Trespa International Bv n'est pas fondée à invoquer ses conditions générales qu'elle n'a pas correctement mises en oeuvre, puisqu'il était en effet convenu que les commandes non payées à l'avance seraient annulées. Elle ne pouvait donc dans ces conditions faire pratiquer des saisies conservatoires pour trois factures correspondant à des commandes non payées, dont elle avait préalablement indiqué qu'elles seraient annulées ayant renoncé de facto à leur exécution. La société Trespa International Bv répond que la société Sorefab a passé trois commandes successives auprès d'elle, chacune suivie d'une confirmation de commande accompagnée des conditions générales de vente. Elle précise que les contrats en cause sont régis par le droit néerlandais, dont les règles en matière contractuelle sont similaires à celles du droit français en ce qu'elles ne permettent pas à un contractant de se soustraire unilatéralement à l'exécution de ses obligations contractuelles. Elle estime donc que dès lors que des contrats de vente sont intervenus entre les deux sociétés, la société Sorefab ne peut qu'être tenue d'en payer le prix. L'intimée conteste le fait d'avoir modifié les conditions de vente, soutenant au contraire que c'est la société Sorefab qui a voulu unilatéralement changer de fournisseur, en s'approvisionnant chez Fundermax, alors qu'elle-même était en droit de solliciter un paiement d'avance, conformément à l'article 10 des conditions générales de vente, dès lors que l'insolvabilité de sa cocontractante était à craindre. Elle entend donc obtenir l'exécution forcée du contrat et le paiement des produits commandés car la société Sorefab ne peut unilatéralement se soustraire à son obligation de paiement. Il est acquis, au vu des pièces contractuelles versées aux débats, que la société Sorefab a passé commande auprès de la société Trespa International Bv de trois commandes : une première N°BC27648 du 2 septembre 2021 d'un montant de 72 369, 43 euros HT, une seconde N°BC30050 de 65 800, 39 euros HT et une dernière n°BC30049 de 82 467, 59 euros H, toutes deux datées du 5 mai 2022, ces commandes ayant été ultérieurement confirmées avec communication des conditions générales de vente. Pour contester les mesures de saisies conservatoires pratiquées à son encontre, la société Sorefab reproche à la société Trespa International Bv d'avoir modifié de manière unilatérale les conditions générales de vente et d'avoir sollicité un paiement anticipé des commandes alors qu'initialement le paiement devait intervenir à 45 jours fin de mois. Toutefois, la société Sorefab défaille à démontrer la modification des conditions contractuelles alléguée. Il résulte au contraire des conditions générales contractuelles que la société Trespa International Bv est en droit à tout moment avant de continuer à s'exécuter de réclamer un paiement d'avance et/ ou avec une sûreté pour le paiement des obligations. Dès lors que la société Allianz Trade a révoqué la ligne de crédit consentie à la société Sorefab à hauteur de 75 000 euros, la société Trespa International Bv était donc en droit de solliciter un paiement des commandes par anticipation auprès de sa cliente. C'est donc à bon droit que la société intimée a adressé le 12 octobre 2022 une mise en demeure à la société Sorefab de régler le solde des commandes susvisées. La société Sorefab ne peut par ailleurs se fonder sur les termes du mail du 24 mai 2022 qu'elle indique par ailleurs ne pas avoir reçu pour considérer que ces commandes ont été annulées. La force obligatoire afférente aux contrats de vente qu'elle a conclus dans le cadre des commandes litigieuses susvisées lui impose tout au contraire de régler le reliquat de prix qui lui est réclamé à hauteur de 179 218, 40 euros, en sorte que la créance de la société Trespa International Bv est parfaitement fondée en son principe. Toutefois, encore convient-il pour valider les saisies-conservatoires litigieuses que le recouvrement de la créance de la société intimée soit menacé, ce que conteste la société Sorefab notamment au vu de son ancienneté, puisqu'elle a été créée en 1972, de l'existence d'un actif net aux termes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 de 10 111 002 euros et de l'importance des chantiers à venir la concernant. Toutefois, force est de constater que la société Sorefab fait une confusion entre l'actif net, qui est la différence entre l'actif et le passif et le simple actif figurant au bilan qui correspond au chiffre de 10 111 002 avancé précédemment. Au contraire, il ressort des éléments saisis sur le site infogreffe que la société Sorefab présente pour l'année 2021 un résultat négatif à hauteur de 875 000 euros, que les indicateurs de performance globale de l'entreprise sont inquiétants chiffrés à 1,95 sur 10. En outre, il est acquis que la société Allianz Trade a révoqué la ligne de crédit qu'elle avait accordée à la société Sorefab a hauteur de 75 000 euros et que la saisie de créance opérée entre les mains du maître de l'ouvrage avait déjà été cédée, pour permettre manifestement à la société appelante de faire face à ses dépenses courantes. L'ensemble de ces circonstances atteste de la difficulté matérielle dans laquelle se trouve la Sorefab, nonobstant ses dénégations de ce fait et témoignent du risque encouru par la société Trespa International Bv en vue du recouvrement de sa créance. Partant, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société Sorefab de ses contestations et validé les mesures conservatoires critiquées à due concurrence. Sur les autres demandes, Les dispositions du jugement déféré concernant les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées. La société Sorefab, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société Trespa International BV la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle sera quant à elle déboutée de ses demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans la limite de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne la société Sorefab à payer à la société Trespa International BV la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Sorefab aux entiers dépens, Déboute la société Sorefab de ses demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 10 des conditions générales de ventearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6597aa54ade3490008c31211
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- Résumé officiel