Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa87ade3490008c31222
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Jeudi 04 Janvier 2024
RG 23/00177 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMNA
Appelant
M. [Z] [C]
né le 30 Mars 1967 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[6]
assisté de Me Laure FRANCOIS, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
Mme [I] [C], tiers demanderesse à l'admission (soeur)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Centre Hospitalier [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 2 janvier 2024
*********
DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 3 janvier 2024 devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 4 janvier 2024.
***
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS
M. [Z] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète au sein des unités de psychiatrie adultes du Change, à la demande d'un tiers (sa s'ur) en urgence, sur décision du directeur du Centre hospitalier [6] du 20 décembre 2023.
Cette décision a été prise sur la base d'un certificat médical du Docteur [Y] [O], exerçant au Centre hospitalier [6], faisant état, en date du 20 décembre 2023 à 14h30, des éléments suivants :'Patient suivi pour un trouble bipolaire. Depuis 2-3 semaines l'équipe du CMP et le patient lui-même avaient noté des signes de décompensation maniaque. Ce jour, le patient est amené au SAU suite à des troubles du comportement sur la voie publique, dans un contexte d'altercation dans un bureau de poste. À son arrivée au SAU, le patient présente un état d'agitation psychomotrice [mot illisible], une tension psychique importante. Il se montre agressif verbalement envers les soignants. Il nous dit ne pas avoir besoin d'hospitalisation et refuse les soins proposés [...]'.
Le certificat médical de 24 heures du Docteur [N] [U], psychiatre au CH [6], indiquait le 21 décembre 2023 à 11h45 : 'Patient suivi pour un trouble bipolaire, hospitalisé pour une décompensation maniaque. Ce jour, en entretien, il présente un ludisme, une désinhibition, une logorrhée, des moments de sthénicité. Son comportement est désorganisé. Il méconnaît les troubles et ne peut consentir aux soins. Un temps d'observation en milieu spécialisé reste nécessaire'.
Le certificat médical de 72 heures du Docteur [T] [E], psychiatre au CH [6], mentionnait en date du 22 décembre 2023 à 12h15 :'Patient suivi pour un trouble bipolaire, hospitalisé pour un épisode maniaque. Ce jour, il est très agité, son discours est désorganisé, son contact reste sthénique. Il est toujours pris en charge en isolement. Il méconnaît les troubles et s'oppose aux soins. Un temps d'observation en milieu spécialisé reste nécessaire.'
Par décision du 22 décembre 2023, le directeur du Centre hospitalier [6] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de M. [Z] [C] pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis motivé du 26 décembre 2023, rédigé par le Docteur [N] [U], psychiatre au CH [6], en vue de la saisine du JLD, il était indiqué : ' Patient connu pour un trouble bipolaire, hospitalisé pour un épisode maniaque. Ce jour, il garde une sthénicité importante. Les temps de sorties d'isolement se sont montrés infructueux à cause de la tension psychique. Il reste exalté, ludique, désinhibé, avec un discours délirant mégalomaniaque et persécutif. Il méconnaît les troubles et ne peut consentir aux soins qui sont nécessaires. Il est auditionnable en chambre d'isolement, mais pas dans la salle d'audience. Un temps d'observation en milieu spécialisé reste nécessaire. Par conséquent, les soins sous contrainte restent justifiés et à maintenir sous forme d'hospitalisation complète.'
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [Z] [C] au sein des unités d'hospitalisation de psychiatrie adultes du Centre hospitalier [6].
M. [Z] [C] a rédigé un courrier transmis par le CH d'[6] le 28 décembre 2023 à 17h11 au greffe de la Cour d'Appel en précisant qu'il s'agissait d'une demande d'appel de l'intéressé.
Suivant réquisitions écrites du 2 janvier 2024, le Procureur général près la Cour d'appel de Chambéry s'est prononcé en faveur d'une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 27 décembre 2023.
L'avis motivé du 2 janvier 2024, rédigé par le Docteur [B] [G], psychiatre au CH [6], mentionne : ' Patient connu pour un trouble bipolaire, hospitalisé pour un épisode maniaque, patient suivi régulièrement au CMP qui avait noté le début de la décompensation. Dans le service, on note une amélioration progressive de l'état clinique du patient, une diminution de l'agitation psychomotrice et de la logorrhée. Ce jour à l'entretien, patient plus calme, discours qui peut être diffluent par moment. Patient qui conteste toujours l'hospitalisation et qui a du mal à comprendre la temporalité, malgré l'information que nous lui donnons sur la nécessité d'organiser des permissions et d'obtenir une plus grande stabilité psychique avant la sortie au domicile. Dans ces conditions, un maintien des soins sous forme d'hospitalisation complète sous contrainte nous paraît nécessaire.'
Lors de l'audience publique du 3 janvier 2024, M. [Z] [C] a sollicité la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète, exposant que son arrestation par les gendarmes était liée, non à son état de santé mentale, mais à la commission de délits routiers sous l'influence de l'alcool, bien que reconnaissant souffrir d'une pathologie psychiatrique ancienne ('bipolarité avec dédoublement de personnalité') l'ayant conduit, en phase d''hypermanie', à effectuer de nombreux achats compulsifs et à commettre tout genre d'excès, et tout en indiquant comprendre le sens des conclusions du dernier avis motivé, quant à la nécessité, notamment, d'être 'testé' dans le cadre de permissions de sortir et d'obtenir une plus grande stabilité psychique.
Son avocate, Maître [L] [V], a été entendue en ses observations, faisant valoir que M. [Z] [C] présentait des éléments de stabilité, notamment sur le plan socio-professionnel, qu'il n'avait jamais arrêté son traitement et qu'il n'y avait pas, le concernant, une impossibilité de consentir aux soins.
Le parquet général n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience et portées à la connaissance de la personne hospitalisée lors du débat contradictoire.
Le directeur d'établissement et le tiers demandeur n'ont point comparu, bien que régulièrement avisés.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
M. [Z] [C] ayant relevé appel régulièrement, dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, celui-ci est recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la Cour d'appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la Cour d'appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.
L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Suivant les dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique :
'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L.3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L.3211-12, L.3213-3, L.3213-8 ou L.3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.
'II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.
'III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin'.
'V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'.
En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration du délai de 12 jours prévu à l'article L.3211-12-1 I 1° du code de la santé publique.
Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats.
Le greffe a également été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Il ressort des pièces fournies que la procédure relative aux soins psychiatriques de M. [Z] [C] apparaît régulière et que les certificats et avis médicaux figurant au dossier sont motivés conformément aux exigences légales.
Quant au bien-fondé de la mesure, il apparait que M. [Z] [C], connu de longue date pour un trouble bipolaire, a été hospitalisé sans son consentement le 20 décembre 2023 en raison de troubles du comportement, annonciateurs d'une décompensation maniaque, avec forte agitation, agressivité, discours délirant, à l'origine de mises en danger en milieu libre, l'intéressé ayant été interpellé par les forces de l'ordre après avoir, notamment, 'roulé comme un dingue en doublant les voitures à fond' (cf son courrier d'appel du 28 décembre 2023).
Si depuis son admission le corps médical observe une amélioration clinique, en ce qu'il est plus calme sur le plan psychomoteur avec une diminution de l'agitation et de la logorrhée, celle-ci n'est, toutefois, pas encore suffisante, du fait, notamment, de la persistance d'un discours diffluent par moments.
Lors de l'audience du 3 janvier 2024, il a, en effet, pu être constaté que M. [C] est capable de faire preuve d'une certaine lucidité quant à sa maladie psychiatrique, mais que, pour autant, comme relevé dans le dernier avis motivé du 2 janvier 2024, il n'a pas pleinement conscience de ses besoins actuels, en ce qu'il demande à pouvoir réintégrer, dès maintenant, son cadre de vie habituel, tout en disant consentir à l'octroi de permissions de sortir préalables, alors qu'il demeure, encore à ce jour, impacté par sa problématique de santé.
Sur ce point, il convient d'observer que son discours par rapport aux soins imposés demeure particulièrement ambivalent, étant souligné que cet épisode maniaque est intervenu dans un contexte de consommation d'alcool.
Dès lors, compte tenu de l'absence de stabilisation suffisante de son état de santé psychique et des aléas existant autour de son adhésion aux soins, le risque d'une mise en danger personnelle ou d'autrui apparait non négligeable, de sorte qu'il convient, pour l'instant, de maintenir l'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.
M. [Z] [C] souffrant de troubles mentaux entravant son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 27 décembre 2023, qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, mesure qui procure, actuellement, l'apaisement et le cadre sécurisant dont il a besoin.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la Cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire le 04 janvier 2024, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d'appel, assistée de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l'appel de M. [Z] [C],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Annecy du 27 décembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 04 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6597aa87ade3490008c31222
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- Résumé officiel